Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678805aac21c0e53e7906875
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 540 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01449 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGSP [K] [D] épouse [N] C/ [T] [S] Expéditions délivrées à : Mme [D] FE délivrée à : Mme [D] Le 14/01/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDERESSE : Madame [K] [D] épouse [N] née le 25 Février 1950 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Comparante en personne DEFENDEUR : Monsieur [T] [S] né le 26 Février 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] Non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 12 Novembre 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte introductif d'instance du 28 mai 2024, Madame [K] [N] a fait assigner Monsieur [T] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX à une audience au fond du 23 juillet 2024, pour solliciter : ▸ la constatation de la clause de résiliation du bail de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges et non production d'un justificatif d'assurance, ▸ l'expulsion de Monsieur [T] [S] et de tout occupant de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique, ▸ sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5.400 € au titre de la dette locative au jour de l'assignation, avec intérêts au taux légal, ▸ sa condamnation au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, ▸ sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens "et de ses suites". A l'appui de ses demandes, Madame [K] [N] expose que par contrat sous seing privé du 27 mars 2023 à effet au 1er avril 2023, elle a consenti à Monsieur [T] [S] un bail d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (33) ; que par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 3600 € au titre des loyers et charges impayés, visant la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail ; que celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette dans le délai de six semaines imparti par le commandement ; que la dette s'élève au jour de l'assignation à la somme de 5400 €. Par mention au dossier du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection statuant au fond ayant retenu sa compétence, a ordonné la réouverture des débats pour : • production du contrat de bail signé par le locataire ou tout élément de nature à caractériser l'existence d'une relation contractuelle entre les parties (attestation d'assurance au nom du locataire, relevé des encaissements des loyers...), • décompte des arriérés de loyers sous forme de tableau actualisé. A l'audience du 12 novembre 2024, Madame [K] [N] a précisé que le bail n'a jamais été signé, que le locataire a assuré la maison et a commencé à régler les loyers. Elle produit de nouvelles pièces et a actualisé la dette locative à la somme de 10.800 €, ajoutant que le locataire n'est plus dans les lieux depuis le mois de mai 2024 mais qu'il a conservé les clés. Monsieur [T] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il est statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Sur la régularité de la procédure : Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation en constatation de la résiliation doit être notifiée au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant la date de l'audience, à peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, Madame [K] [N] qui a fait délivrer son assignation pour une audience du 23 juillet 2024, produit un justificatif de la notification de l'assignation aux services de la Préfecture réalisée le 28 mai 2024. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 22 mars 2024. La demande est en conséquence recevable au regard de ces dispositions. Sur la résiliation du bail : Madame [K] [N] sollicite la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée au bail. Or, elle confirme à l'audience que si elle est bien en mesure de démontrer l'existence de la relation contractuelle puisque Monsieur [T] [S] s'était assuré contre les risques locatifs et avait commencé à régler les loyers, le contrat de bail n'a en revanche jamais été signé par celui-ci, de sorte qu'elle ne peut invoquer une clause résolutoire contractuelle. Ses demandes en résiliation du bail par constat d'acquisition de la clause résolutoire, et en expulsion corrélative du locataire et paiement d'une indemnité d'occupation, ne pourront en conséquence être accueillies. Sur l'arriéré locatif : En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers. Il résulte du décompte fourni par Madame [K] [N] que la dette locative de Monsieur [T] [S] s'élève à la somme de 10.800 €, à la date du 12 novembre 2024. En l'absence de preuve du paiement de l'arriéré, Monsieur [T] [S] sera condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Monsieur [T] [S] sera condamné aux dépens, à l'exclusion du coût de la dénonciation de l'assignation à la Préfecture et à la CCAPEX, compte tenu du rejet des demandes de résiliation de bail et d'expulsion du locataire. Faute pour Madame [K] [N] de justifier des frais de procédure qu'elle a exposés, sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'exécution provisoire est constatée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de Madame [K] [N] en résiliation du bail par constat d'acquisition de la clause résolutoire, et en expulsion corrélative du locataire et paiement d'une indemnité d'occupation ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à Madame [K] [N] la somme de 10.800 €, au titre de l'arriéré locatif au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens, à l'exclusion du coût de la dénonciation de l'assignation à la Préfecture et à la CCAPEX ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678805aac21c0e53e7906875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA