Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678805acc21c0e53e790689e
- Date
- 13 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G N° RG 24/02002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQFS MI : 24/00000080 3 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 13/01/2025 à Me Jean-jacques BERTIN Me Jérôme DIROU COPIE délivrée le 13/01/2025 à Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [N], [D], [O] [P] né le 04 Avril 1996 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Jérôme DIROU, Avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [N] [D] [O] [P], artisan frigoriste, exerçant sous l’enseigne “REACLIM” - n° assuré F84 49T - n° contrat 8632000/003 173858/26. Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX INTERVENANTE VOLONTAIRE La SMA SA ès-qualité d’assureur de Monsieur [N] [P] Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 8 janvier 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un immeuble situé [Adresse 2] à LA TESTE DE BUCH et désigné Monsieur [Z] pour y procéder. Suivant acte du 13 septembre 2024 Monsieur [N] [P] a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Monsieur [N] [P] expose qu’au regard des premiers constats de l’expert judiciaire, il est fondé à attraire à la procédure son assureur qui le couvre dans le cadre d’un contrat d’assurance bâtiment obligatoire depuis le mois de janvier 2019, aux fins de faire éventuellement jouer sa garantie assurantielle si sa responsabilité était ultérieurement recherchée. La SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P] et la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [P], intervenante volontaire, ont sollicité de : - donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire en qualité - d’assureur de Monsieur [P], - prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, - donner acte à la SMA SA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur [P]. Au soutien de leur prétentions, elles exposent que la SMABTP n’a jamais été l’assureur de Monsieur [P]. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d’accepter l’intervention volontaire de la SMA SA, laquelle y a intérêt puisqu’elle déclare être l’assureur de Monsieur [P]. Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance de Monsieur [P], laissent apparaître que la mise en cause de la SMABTP et de la SMA SA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [N] [P] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z]. En effet, la mise hors de cause de la SMABTP est manifestement prématurée dès lors qu’elle apparait dans l’attestation d’assurance produite par le demandeur. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [N] [P], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel : RECOIT l’intervention volontaire de la la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [P] ; DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P] de sa demande de mise hors de cause ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [J] [Z] par ordonnance de référé du 8 janvier 2024 seront communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [P] et la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [P] qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que Monsieur [N] [P] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678805acc21c0e53e790689e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA