Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678806cbc21c0e53e7906cc9
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWJ DEMANDERESSE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE : [11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [D], né le 4 février 1970, a été embauché par la SAS [5] en qualité d'employé à compter du 17 juin 2019. Le 5 juillet 2023, la SAS [5] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu sur le lieu habituel de travail de l'assuré le 30 juin 2023 à 16 heures dans les circonstances suivantes : " le salarié préparait le pain dans l'atelier boulangerie ; le salarié déclare qu'il se serait senti mal ". Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 par le docteur [X] mentionne : " hémorragie sous arachnoïdienne ". Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves. Compte tenu de l'existence de réserves, la [8] a diligenté une enquête administrative. Par décision du 4 octobre 2023, la [9] a pris en charge l'accident du 30 juin 2023 de M. [F] [D] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 novembre 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [F] [D]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 mars 2024, la SAS [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la [11] de l'accident déclaré par M. [F] [D] comme lui étant inopposable. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de : - déclarer opposable la décision du 4 octobre 2023 de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [D] survenu le 30 juin 2023. Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS - Sur la matérialité de l'accident du travail du 30 juin 2023 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ". Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique. Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : - un événement soudain survenu à une date certaine ; - une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; - un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'absence de témoin direct de l'accident, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'éléments sérieuses, graves, précis et concordants. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par la SAS [5] le 5 juillet 2023 (pièce n°1 caisse), que : - M. [F] [D] a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2023 à 16 heures sur le lieu habituel de travail de l'assuré et dans les circonstances suivantes : " le salarié préparait le pain dans l'atelier boulangerie ; le salarié déclare qu'il se serait senti mal " ; - Le siège des lésions indiqué est : " siège multiple - non précisé " ; - La nature des lésions renseignée est : " malaise spontané / inexpliqué " ; - L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 11 heures à 13 heures et de 13 heures 30 à 18 heures 30 ; - L'accident a été connu de l'employeur le jour même à 16 heures 38 décrit par l'un de ses salariés ; - L'accident du travail a été enregistré sur le registre des accidents bénins le jour même. Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 par le docteur [X], soit 7 jours après l'accident déclaré, fait état d'un " hemorragie sous arachnoïdienne " (pièce n°4 [10]). Le bulletin d'hospitalisation (pièce n°3 caisse) produit par la caisse justifie de ce que l'assuré a été conduit aux urgences le jour même à 22 heures 06. Il ressort du questionnaire de l'assuré (pièce n°6 caisse) que : - après être arrivé au travail à 10 heures 30, il a fait un briefing sur la préparation de la journée avec l'équipe du matin qui s'apprêtait à partir ; - qu'il a ensuite procédé à la mise en place de son travail dans le laboratoire patisserie ; - qu'il est " monté dans les locaux " pour faire une pause vers 14h30-15 h ; - qu'en reprenant son travail après sa pause, il est allé " au rayon pour voir ce qu'il manque pour pouvoir recharger la marchandise " ; - qu'il est allé au congélateur, avec la précision de la température à - 24 degrés, pour sortir les assortiments de gâteaux à mettre en rayon ; - il indique qu'à partir de cet instant il a eu " comme un choc, des douleurs atroces à a tête, aux épaules et aux jambes ", que prenant conscience de la gravité de la situation il a réussi à sortir du congélateur et, étant seul, il a eu le réflexe d'appeler sa femme qui lui a conseillé de se rendre auprès d'autres salariés, ce qu'il a fait ; - il précise s'être plaint de mal de tête et d'envie de vomir auprès de M. [Z] [H], salarié qu'il a croisé, ce dernier ayant prévenu le chef d'équipe, M. [L] [J], pis avoir eu des " bouffées de chaleur ". M. [L] [J], responsable pâtisserie, atteste (pièce n°6 caisse) avoir vu dans un premier temps M. [F] [D] en bon état de santé avant de quitter son poste de travail et précise dans un second temps que celui-ci l'a contacté dix minutes plus tard par téléphone pour lui dire qu'il avait des maux de tête et qu'il tremblait, après quoi il a été pris en charge par les membres du personnel présents sur place puis conduit à l'hôpital. M. [Z] [H], collègue de travail de l'assuré, atteste pour sa part (pièce n°6 caisse) confirme que, alors qu'il étaient ensemble à l'atelier pour rejoindre leur poste de travail respectif, M. [F] [D] s'est rendu au laboratoire pour récupérer des matières premières dans le congélateur tandis qu'il était resté sur son poste. Il précise qu'après une dizaine de minutes, M. [F] [D] est revenu vers lui avec des maux de tête, qu'il s'est assis et lui a demandé d'appeler le responsable. Il ajoute que ce dernier se sentait très mal et qu'il a commencé à vomir. La survenance de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail ressort des témoignages précis et circonstanciés de l'assuré, de son responsable et de son collègue de travail, puisqu'il est avéré qu'il se sentait bien avant le départ de son responsable et qu'il a été vu par ces derniers peu de temps plus tard avec des maux de tête et se sentant mal. Il y est fait une description précise et détaillée des circonstances dans lesquelles cet accident est arrivé soudainement, à savoir pendant qu'il était en action de travail, pour être allé chercher des matières premières, avec la précision qu'il a ressenti ses maux de têtes après qu'il ait subi un changement de température en pénétrant dans une pièce dont la température était à - 24 degrés. D'autre part, la nature et le siège des lésions qui y sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [X] le 7 juillet 2023 (pièce n°4 [10]), celui-ci diagnostiquant une hémorragie sous arachnoïdienne. Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci. Il appartient alors à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer - à elle seule - la survenance de l'accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d'un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d'imputabilité, l'employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n'ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. En l'espèce, la SAS [5] qui se contente en l'espèce de reprocher à la caisse d'avoir pris en charge l'accident alors que : - l'activité de son salarié au moment de son malaise ne constitue pas un effort physique susceptible de provoquer un mal être physique ou un quelconque inconfort de sorte qu'il n'y aurait pas de fait brusque, traumatique et soudain pouvant provoquer le malaise ; - l'apparition des symptômes aurait pu arriver à tout moment ; - la caisse n'a pas saisi son service médical afin qu'il donne son avis sur le lien entre le malaise et le travail ; - la caisse n'a pas interrogé l'assuré sur l'existence d'une pathologie antérieure. Toutefois, et d'une part, il y a lieu de rappeler que la saisine du service médical n'est pas obligatoire et qu'aucune disposition légale n'impose à la caisse d'interroger l'assuré sur ses antécédents médicaux, cette information étant en tout état de cause soumise au secret médical. D'autre part, il ressort des éléments du dossier que le salarié se sentait bien avant l'accident. Enfin, la survenance du malaise de l'assuré, constitutif en soi d'un évènement soudain au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, intervient alors que ce dernier a manifestement été soumis a un choc thermique après être entré dans un congélateur dont la température s'élevait à - 24 degrés. Il ne peut être prétendu, comme l'affirme l'employeur, que les conditions de travail n'étaient pas inhabituelles. L'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule la survenance de l'accident, Aussi, la matérialité de l'accident du travail du 30 juin 2023 est établie. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [5] la décision de la [8] du 4 octobre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [D]. - Sur les demandes accessoires : La SAS [5], partie succombante, est condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la [8] du 4 octobre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 30 juin 2023 de M. [F] [D] ; CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025 et signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christian TUY Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : - 1 CE à la [11] - 1 CCC à Me [V] et à [5]
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale institarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L 411-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678806cbc21c0e53e7906cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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