Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678806cbc21c0e53e7906cd1
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 N° RG 24/00967 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJUA DEMANDERESSE : S.A.S. [17] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI DEFENDERESSE : [12] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [H], né le 11 novembre 1984, a été embauché par la SAS [17] en qualité d'ouvrier paysagiste à compter du 27 septembre 2021. Le 22 novembre 2022, la SAS [17] a déclaré à la [10] [Localité 16] [Localité 15] un accident du travail survenu le 15 novembre 2022 à 10h30 dans les circonstances suivantes : " Un autre salarié effectuait du débroussaillage sur un talus. M. [H] a glissé sur des feuilles mouillées et est tombé sur son épaule. Objet dont le contact a blessé la victime : le sol Siège des lésions : épaule gauche Nature des lésions : douleurs ". Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2022 par le Docteur [D] [B] mentionne : " G# douleur de l'épaule suite chute ". Par décision du 6 décembre 2022, la [9] ([11]) de [Localité 16] [Localité 15] a pris en charge l'accident du 15 novembre 2022 de M. [J] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 15 novembre 2023, la SAS [17] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] [H]. Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la SAS [17] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * La SAS [17], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement. A titre principal : - constater que les dispositions des articles R 142-8-2 ; R 142-8-3 et L 142-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en œuvre ; - dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce ; - dire et juger par conséquent inopposable à la SAS [17] l'ensemble des soins et arrêt de travail prescrits à M. [J] [H] des suites de son accident du travail du 15 novembre 2022 ; A titre subsidiaire : - déclarer inopposables à la SAS [17] les arrêts de travail délivrés à M. [J] [H] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 15 novembre 2022 ; À cette fin, avant dire droit : - Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert ; - Ordonner au service médical de la [11] de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [J] [H] à l'expert qui sera désigné par vos soins. * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [12] Lille Douai, demande au tribunal de : - débouter la SAS [17] de ses demandes ; - déclarer opposable la SAS [17] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 15 novembre 2022 dont a été victime M. [J] [H] ; - condamner la SAS [17] aux entiers frais et dépens de l'instance. Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS - Sur la violation du principe du contradictoire : En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communication du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable : - dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet la copie du recours préalable effectué par l'employeur au service du contrôle médical fonctionnant au-près de l'organisme dont la décision est contestée (article R.142-8-2 alinéa 1er) ; - Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet alors à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 (article R.142-8-2 alinéa 2) ; - le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet (article R.142-8-3 al.1) ; - dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations (article R.142-8-3 alinéa 3) En application de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'employeur et pour les contestations de nature médicale, le rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision est notifié au médecin que l'employeur mandate à cet effet. En application de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, V. - le rapport médical mention-né aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le prati-cien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de tra-vail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que le code de la sécurité sociale organise notamment à la demande de l'employeur, et ce dès saisine par l'employeur de la commission de recours amiable, la transmission à son médecin-conseil du rapport médical devant comprendre : - l'ensemble des constatations sur pièce ou suite à l'examen clinique de l'assuré ; - l'ensemble des certificats médicaux prescrits au salarié. L'absence de communication ou la communication hors délais de ce rapport médical au médecin-conseil désigné par l'employeur n'est toutefois assortie d'aucune sanction. Si l'absence de communication de documents au stade de la phase de recours préalable prive la commission du bénéfice éventuel des observations du médecin mandaté par l'employeur, elle ne saurait faire grief à l'employeur qui conserve toute possibilité de contester la décision de la caisse dans le cadre d'une procédure contentieuse au sein de laquelle, au regard des règles du procès équitable, l'employeur a la possibilité de formuler toutes observations utiles et de solliciter le cas échéant une expertise dans le cadre de laquelle les éléments médicaux seraient communiqués à son médecin conseil. L'employeur fait valoir que la [11] a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas l'intégralité du rapport médical de l'assuré à son médecin conseil comme le confirme le courriel en date du 17 avril 2024 (pièce n°5 employeur), conformément aux dispositions des articles 142-8-2, R 142-8-3 et R 142-1-A paragraphe V du code de la sécurité sociale. Elle précise que cette carence l'a privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre du recours et que cette irrégularité n'est pas susceptible d'être régularisée par la Caisse devant le tribunal justifiant que soient déclarés inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [J] [H]. En réponse, la [11] produit un courrier en date du 22 mai 2024 adressé au Docteur [S] [A] par lequel elle transmet l'intégralité du rapport médical conformément à l'article L 142-6 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l'absence de transmission dudit rapport ne constitue par une violation du principe du contradictoire, lequel ne s'applique qu'aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant la [13], conformément à l'article R 142-16-3 du code de la sécurité social et que, dès lors, la demande d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à l'assuré doit être rejetée. En l'espèce, la [9] a produit notamment au tribunal les pièces suivantes : - le certificat médical initial établi le 23 novembre 2022 par le Docteur [D] [B] mentionnant : " G# douleur de l'épaule suite chute " (pièce n°2 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 novembre 2022 inclus ; - les avis d'arrêt de travail établis par le Docteur [D] [B] et le Docteur [I] [C] (pièce n°5 caisse) prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer jusqu'au 25 juillet 2024 inclus ; Comme le rappelle la [11] dans ses conclusions, l'absence de transmission de ces documents lors de la phase amiable n'a pas fait grief à l'employeur que sorte qu'elle n'a pas violé le principe du contradictoire à ce titre. Dans la mesure où l'employeur à la possibilité d'obtenir la communication du dossier médical par l'intermédiaire de son médecin conseil à l'occasion d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal et aux frais exclusives de la caisse, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'inopposabilité ou de communication hors cadre d'une telle mesure. En conséquence, il y a lieu de débouter la SAS [17] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] [Localité 16] [Localité 15] pour non-respect du principe du contradictoire. - Sur l'imputabilité des soins et arrêt à l'accident du travail du 15 novembre 2022 : En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident et fait obligation à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci. Dès lorsqu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend donc à toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve contraire. La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité, en l'espèce, la [10] [Localité 16] [Localité 15]. En l'espèce, la [9] a produit diverses pièces précédemment citées, lesquelles justifient de la continuité des symptômes et soins de M. [J] [H]. Dès lors, la présomption d'imputabilité est établie. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident. La SAS [17] allègue qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail, laquelle s'élève à 326 jours, et la lésion initiale, à savoir une douleur épaule gauche. Elle ajoute que ces doutes sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail du 15 novembre 2022 persistent en l'absence, notamment, de transmission de l'entier dossier médical de l'assuré à son médecin conseil, et justifie donc la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces en application des articles R 142-9 du code de la sécurité sociale et 144 du code de procédure civile, En réponse, la Caisse relève qu'en application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité des lésions au travail couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, laquelle n'a pas été fixée en l'espèce, et qu'il appartient à l'employeur d'essayer de la détruire en établissant que la lésion à une origine totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne le dossier de M. [J] [H]. L'absence de transmission du dossier médical de M. [J] [H] par la [11] justifie que soit ordonnée une mesure d'instruction judiciaire, laquelle est le seul moyen permettant à l'employeur d'apprécier le bien fondé des décisions de la caisse par le biais, notamment, de son médecin conseil, et elle constitue un élément de preuve essentiel qui doit être débattu entre les parties. En conséquence, une consultation médicale sur pièces doit être ordonnée, aux frais de la caisse (L.142-11 code de la sécurité sociale), avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré, afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l'accident du travail du 15 novembre 2022. Le secret médical posé par l'article R.4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées. En application de l'article 11 du code de procédure civile, la [9] doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de M. [J] [H] détenu par le service médical, sauf au à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Dans l'attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE la SAS [17] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la [10] [Localité 16] [Localité 15] pour non-respect du principe du contradictoire ; AVANT-DIRE-DROIT SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à M. [J] [H], ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, et NOMME pour y procéder le Docteur [T] [G], [Adresse 1] avec mission de : 1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [10] [Localité 16] [Localité 15] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la SAS [17] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ; 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 15 novembre 2022 de M. [J] [H] ; 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire ; 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail du 15 novembre 2022 de M. [J] [H] ; RAPPELLE à la SAS [17] qu'elle dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n'a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur ; DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ; DIT qu'une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ; RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du : JEUDI 3 juillet 2025 à 09 heures Devant la chambre du PÔLE SOCIAL Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, [Adresse 3] ; DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état du jeudi 3 juillet 2025 à 09 heures ; SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ; RÉSERVE les dépens ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christian TUY Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : - 1 CCC à Me [U], à [17], à la [12] [Localité 16] [Localité 15] et au docteur [G]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678806cbc21c0e53e7906cd1
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA