Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678806cec21c0e53e7906d1c
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 N° RG 22/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIO DEMANDERESSE : Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERETTI DEFENDERESSE : [13] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [J], né le 27 juin 1975, a été embauché par la société [4] en qualité de conducteur receveur à compter du 25 août 2021. Le 28 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la [7] l'accident de travail survenu le 27 septembre 2021 dont a été victime M. [G] [J] dans les circonstances suivantes " Le salarié était en train de faire de la purée lorsqu'il est tombé. Sa tête a heurté le sol. " Un certificat médical initial a été rédigé le 29 septembre 2021 par le Docteur [V] [M] qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2021. Le 30 septembre 2021, un certificat médical établi par le Docteur [U] [K] a annulé et remplacé le certificat précédent. Le certificat mentionne une " chute avec perte de connaissance et traumatisme crânien avec plaie pariétale gauche. " La [5] ([11]) Val d'Oise a diligenté une enquête administrative. Par décision du 3 janvier 2022, la [5] ([11]) Val d'Oise a pris en charge l'accident du travail du 27 septembre 2021 du M. [G] [J] au titre de la législation professionnels. 354 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur le compte employeur de la société [4]. Par lettre recommandée en date du 4 mars 2022, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un double recours amiable : Devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), afin de recueillir son avis concernant l'imputabilité au travail des vertiges dont M. [G] [J] a été victime le 27 septembre 2021 et l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail, soins et prestations prescrits par la suite. La société [4] sollicitait, par ailleurs la communication, à son médecin conseil, le Docteur [L] [W], de l'intégralité des éléments et des certificats médicaux ayant été imputé à l'accident du 27 septembre 2021. Devant la Commission de recours amiable ([14]) afin de soulever l'insuffisance de l'instruction menée par la [11]. Dans sa séance du 19 juillet 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [G] [J]. Le docteur [E], médecin expert, a remis son rapport au greffe le 4 avril 2024. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. * * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [E] ; - dire et juger que la prise en charge par la [11] des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 15 octobre 2021 lui sont inopposables ; - débouter la [11] de ses demandes contraires ; - condamner la [11] aux dépens. * La [12], qui a sollicité sa dispense de comparution, demande au tribunal de déclarer le recours de la société sans objet. Au soutien de ses prétentions, la Caisse joint un courrier adressé à la société [4] confirmant l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [J] après le 16 octobre 2021 ainsi que la correspondance de la [15] confirmant la régularisation du compte employeur. Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025. MOTIFS - Sur la demande principale : Le courrier du service " risques professionnels " de la [12] du 5 août 2024 tranmis par la caisse indique qu'après nouvel examen du dossier, ils informent la société [4] que les arrêts postérieurs au 16 octobre 2021 et en lien avec l'accident du travial du 27 septembre 2021 lui sont inopposable. Est également joint un courrier de la [8] ([15]) du 12 août 2024 adressé à l'employeur lui confirmant que : - la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 16 octobre 2021 relatif à l'accident du 27 septembre 2021 lui sont inopposables ; - le coût moyen incapacité temporaire correspondant est mis à jour sur son compte employeur ; - il est dès lors procédé au recalcul du taux de cotisations " accidents du travail et maladies professionnelles " applicable à son établissement pour les exercices 2023 et 2024. Il résulte de ces courriers que les arrêts et soins postérieurs au 15 octobre 2021 ont d'ores et déjà été déclarés inopposables à la société [4] et que cette décision a été prise en compte par la [15] pour le recalcul du taux de cotisations imputable à l'employeur. Il y a dès lors lieu, sans se référer à l'expertise, de constater que l'ensemble des arrêts et prestations servies à M. [G] [J] par la [6] relatifs à l'accident du travail du 27 septembre 2021 et postérieurs au 15 octobre 2021 lui sont inopposable. - Sur les dépens et les frais d'expertise En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [11], partie succombante, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : CONSTATE l'inopposabilité à la société [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail, prestations et soins servis à M. [G] [J] par la [6] à compter du 16 octobre 2021, au titre de son accident du travail du 27 septembre 2021 ; DIT que la [6] devra transmettre à la [9] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4] ; RAPELLE que les honoraires et frais liés à une expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l'article L.142-11 du même code ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 janvier 2025, et signé par le président et le greffier. Le greffier le président Christian TUY Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : - 1 CE à Me RIGAL - 1 CCC à [4] et à la [13]
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678806cec21c0e53e7906d1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA