Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678806d1c21c0e53e7906d8c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 122 744 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 24/07409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPN7 JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 3], prise en la personne de son syndic la société FONCIA SAINT ANDRE [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [T] [Z] [U] [N] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice- Présidente GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans débat, après accord du demandeur qui a dépôsé son dossier. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 9] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et nommé : [Adresse 11]. Par acte d’huissier du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, - Condamner M. [N] à lui payer les sommes de : - 13 351,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [N] est propriétaire des lots 40 et 8, qu'il est tenu au paiement régulier des charges de copropriété, qu'il ne régle que très irrégulièrement bien qu’il ne conteste pas la dette, qu’il a déjà été condamné par le tribunal, qu’il a été mis en demeure, qu’un commandement lui a été délivré et qu'il est redevable d'un montant total de 13 351,26 euros. M. [N] n’a pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 18 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement de charges : Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]” “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]” “ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.” Le syndicat verse notamment au débat : - le règlement de copropriété, - le contrat de syndic en cours d’exécution et le précédent, - le relevé de propriété, - le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 décembre 2021 relatif à l’arriéré arrêté au 1er décembre 2020, - les appels de fonds et de provisions, - un décompte des sommes dues, actualisé au 23 mai 2024, pour un montant total de 13 351,26 euros, - les procès-verbaux des assemblées générales des 17 novembre 2020, 27 janvier 2022, 8 décembre 2022, et 24 octobre 2023, lesquels valident chaque compte annuel examiné, - la mise en demeure du 15 juin 2022 pour un montant de 4 323,38 euros en principal, - le commandement de payer du 17 mai 2024 délivré pour un montant en principal de 11 618,26 euros. Le décompte (PC 9) inclut : - “vac.suivi Ctx & recouvr. Priv” d’un montant de 75 euros dont le tribunal ne comprend pas le sens et qui sera donc soustrait de la créance, - des frais de relance pour 40 euros imputés le 15 juin 2022 ce qui correspond au montant prévu dans le contrat de syndic en vigueur à cette date (article 9.1) et peut s’analyser en des frais nécessaires au recouvrement de la créance compte tenu de l’ancienneté de l’impayé, - des frais pour suivi de la procédure de recouvrement à hauteur de 111 euros le 13 juin 2022, de 111 euros le 15 septembre 2022, 111 euros le 15 décembre 2022, 120 euros le 30 juin 2023, 120 euros le 29 septembre 2023, qui ne sont pas prévus dans le contrat de syndic et qui ne correspondent à aucune diligence constatable dans les pièces versées au dossier, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de nécessaires au recouvrement de la créance et devront donc être exclus de la créance, soit 573 euros en tout, - des frais d’huissier pour 55,82 euros le 3 décembre 2022 dont il n’est pas possible de comprendre à quoi ils correspondent à la lecture des pièces produites et qui devront donc être exclus de la créance, - des frais pour le suivi du dossier transmis à l’avocat à hauteur de 360 euros le 15 décembre 2023 puis de 360 euros le 22 mars 2023 mais le contrat de syndic prévoit qu’ils sont facturables uniquement en cas de diligences exceptionnelles alors qu’il n’est en l’espèce pas justifié de l’accomplissement de telles diligences, de sorte qu’ils devront être soustraits de la créance, soit 720 euros en tout (le tribunal ne comprend d’ailleurs pas comment le syndic peut suivre le dossier transmis à l’avocat avant de le lui constituer), - des honoraires pour la constitution d'un “dr” que le tribunal comprend comme dossier pour l’huissier d’un montant de 350 euros le 26 avril 2024, mais le contrat de syndic prévoit qu’ils sont facturables uniquement en cas de diligences exceptionnelles alors qu’il n’est en l’espèce pas justifié de l’accomplissement de telles diligences, de sorte qu’ils devront être soustrait de la créance, - des honoraires pour constitution du dossier transmis à de l'avocat à hauteur de 350 euros, mais le contrat de syndic prévoit qu’ils sont facturables uniquement en cas de diligences exceptionnelles alors qu’il n’est en l’espèce pas justifié de l’accomplissement de telles diligences, de sorte qu’ils devront être soustrait de la créance, - et enfin la facture de l’huissier qui a délivré le commandement d’un montant de 179,62 euros qui a été imputée le 23 mai 2024, ce qui correspond exactement au coût de l’acte de l’huissier et peut être qualifié de frais nécessaire au recouvrement vu l’importance de la créance et l’ancienneté de l’impayé. Les frais exclus s’élèvent donc à la somme globale de 2 123,82 euros. En dehors de ces sommes, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. [N] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 11 227,44 euros arrêtée au 23 mai 2024. M. [N] sera donc condamné à lui payer cette somme ainsi que les intérêts au taux légal, conformément à l’article 1231-6 du code civil : - à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 sur la somme de 4 323,38 euros, - à compter de ce jour pour le surplus. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [N], qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne M. [T] [N] à payer au [Adresse 12] [Adresse 7] les sommes de : - 11 227,44 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 23 mai 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 4 323,38 euros et à compter de ce jour sur le surplus, - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] [N] à supporter les dépens de l’instance ; Rejette le surplus des demandes ; Le Greffier, La Présidente,
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678806d1c21c0e53e7906d8c
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