Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678807fbc21c0e53e7907109
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [H] [Y] C/ Monsieur [G] [F] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07921 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5XI DEMANDEUR M. [H] [Y] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Didier DOMAT, avocat plaidant au barreau de Paris et de Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON DEFENDEUR M. [G] [F] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant, ni représenté NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Thibaut DE [Localité 8] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11, Me Didier DOMAT - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP LABEILLE BRUNEL FAISANT [Adresse 7] - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé contradictoire en date du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de LYON a ordonné l'exécution de l'engagement ferme et irrévocable d'acquisition des parts conclu en date du 7 décembre 2022 par lequel [G] [F] s'engage à acquérir la participation de [H] [Y] dans la société OIL CLUB DEAL 1 LLC pour un montant de 100.000 €, assorti des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mars 2023 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l'ordonnance. La décision a été signifiée à [G] [F] le 1er août 2024 Par acte en date du 1er août 2024, [H] [Y] a donné assignation à [G] [F] à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l'astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte. L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024. A cette audience, [H] [Y], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Il a précisé qu'il souhaitait qu'une nouvelle astreinte provisoire soit fixée pour une durée de six mois à compter du prononcé de la présente décision. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. Il ressort de l'analyse des pièces versées au juge de l'exécution à l'audience que l'assignation, délivrée avec remise à étude à [H] [Y] à l'adresse du [Adresse 4] à LYON 3ème ne correspond pas à l'adresse du [Adresse 2] à COLLONGES-AU-MONT-D'OR, apparaissant pourtant comme être sa dernière adresse connue et déclarée lors de l'instance devant le tribunal de commerce de LYON ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2024 ordonnant l'astreinte dont il est demandé la liquidation et à laquelle cette décision lui a d'ailleurs été signifiée. Or force est de constater que [G] [F] ne fournit aucune explication sur cette divergence d'adresse, alors qu'une nullité de forme de l'assignation devant le juge de l'exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d'être encourue en application de l'article 114 du code de procédure civile. Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats pour production par [G] [F] ses observations sur ce point et toute pièce utile justifiant de l'adresse de [H] [Y] lors de l'assignation et de recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces, notamment quant aux conséquences procédurales PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d'appel, Ordonne la réouverture des débats pour production par [G] [F] les observations sur la divergence d'adresse de [H] [Y] relevée, alors qu'une nullité de forme de l'assignation devant le juge de l'exécution, faisant grief au défendeur, est susceptible d'être encourue en application de l'article 114 du code de procédure civile, et de toute pièce utile justifiant de l'adresse de [H] [Y] lors de l'assignation et pour recueillir les observations éventuelles des parties suite à la production de ces pièces, qui devront être communiquées contradictoirement à l'autre partie. Renvoie l'affaire à l'audience du 04 février 2025 à 15H en salle 5 ; Réserve aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ; Réserve les dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678807fbc21c0e53e7907109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA