Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678807fdc21c0e53e7907140
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01132 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNNS AFFAIRE : [K] [U] C/ [L] [M], [D] [R], [H] [I], [J] [Z], S.A.S.U. PRO.GEST.BTP, [E] [V], [T] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] LYON ORDONNANCE [F] RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [K] [U] née le 25 Mars 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Maître [L] [M] né le 01 Février 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Madame [D] [R], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Maître [H] [I], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON Maître [J] [Z], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté S.A.S.U. PRO.GEST.BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON Monsieur [E] [V] né le 07 Juin 1969 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [T] [P] née le 29 Août 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025 Notification le à : Maître [Y] [G] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781, Expédition Maître [W] [N] de la SELARL [F] BELVAL - 654, Expédition Maître [O] [A] - 1383, Expédition Maître [AG] [B] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS - 716, Expédition et grosse Maître [X] [S] de la SELARL VERBATEAM [Localité 11] - 698, Expédition EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 15 juillet 2022, Madame [K] [U] et Monsieur [L] [M] ont acquis de Madame [T] [P] et Monsieur [E] [V] une maison d'habitation élevée sur un niveau de sous-sol, sise [Adresse 2]. Après emménagement, ils ont constaté des infiltrations d'eau au niveau du plafond du garage. Par courrier en date du 30 aout 2022, les acquéreurs ont mis les vendeurs en demeure de prendre en charge le cout des travaux de reprise de l'étanchéité de la toiture terrasse surmontant le garage. Le 24 janvier 2024, Maître [C], commissaire de justice mandaté par les acquéreurs, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les infiltrations d'eau litigieuses. Par actes de commissaire de justice en date des 07 et 10 juin 2024, Madame [K] [U] a fait assigner en référé Madame [T] [P] ; Monsieur [E] [V] ; la SASU PRO GEST BTP ; Maître [J] [Z] ; Maître [H] [I] ; Madame [D] [R] ; Monsieur [L] [M] ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 07 janvier 2025, Madame [K] [U], représentées par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions de désistement notifiées par RPVA le 06 janvier 2025 et s'est opposée aux demandes formulées par les Défendeurs au titre des frais irrépétibles. Madame [T] [P], Monsieur [E] [V] et Maître [J] [Z] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. La SASU PRO GEST BTP et Monsieur [L] [M], représentés par leurs avocats respectifs, ont déclaré accepter le désistement. Madame [D] [R], représentée par son avocat, a accepté le désistement et sollicité le paiement d'une somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS [F] LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d'instance L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096) En l'espèce , Madame [K] [U] a exposé, par conclusions diffusées par RPVA le 06 janvier 2025, se désister de l’instance à l'égard des Défendeurs, dans la mesure où les vendeurs ont indemnisé le coût des travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d'eau. L'acceptation par les Défendeurs de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'ils n'avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, à cette date. Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de Madame [K] [U], avec effet à la date du 06 janvier 2025. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » Par conséquent, faute de convention contraire, Madame [K] [U] sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Madame [K] [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [D] [R], agent commercial de la société CAPI FRANCE mandatée par les vendeurs, dont la responsabilité n'était manifestement pas susceptible d'être retenue, une somme de 960,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de Madame [K] [U] à l'égard des Défendeurs et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 06 janvier 2025 ; CONDAMNONS Madame [K] [U] aux dépens de la présente instance ; CONDAMNONS Madame [K] [U] à payer à Madame [D] [R] la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 11], le 14 janvier 2025. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile disposearticle 395 du code de procédure civile précise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678807fdc21c0e53e7907140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA