Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678809a0c21c0e53e7907654
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] JUGEMENT N° 25/00185 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 19/05807 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WZJ6 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [10] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] dispensée de comparution DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 23 novembre 2018, Monsieur [S] [O], salarié de la SAS [10] en qualité de conducteur d’engins, a présenté à la [4] (ci-après la [6]) de [Localité 14]-et-[Localité 11] une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « lombalgie, discopathie lombaire + protrusion hernie discale L4-L5 », et joint à cette demande un certificat médical initial du 19 novembre 2018 constatant une « discopathie L4-L5 + protrusion foraminale ». Par courrier du 2 avril 2019, la [8] a notifié à la société [10] que cette maladie, désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2018, la société [10] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8]. En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la société [10] a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille suivant courrier recommandé expédié le 25 septembre 2019. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024. La société [10] est représentée à l’audience par son conseil lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé et, en conséquence, dire et juger que la décision prise par la [8] de reconnaître le caractère professionnel de l’affection lombaire déclarée par Monsieur [O] lui est inopposable. Elle fait essentiellement valoir que la condition médicale relative à la désignation de la maladie n’est pas justifiée. La [8], dispensée de comparution à l’audience en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale, a adressé ses conclusions par courrier du 20 février 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la partie adverse de son recours, et de déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie professionnelle de Monsieur [O]. La caisse soutient que la maladie dont Monsieur [O] est atteint correspond à la pathologie désignée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il l’a contractée dans les conditions mentionnées. La [8] fonde l’intégralité de son argumentation sur le tableau n° 98 des maladies professionnelles intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Elle considère que la maladie de Monsieur [O] correspond à une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », désignée dans ce tableau. Or, l’ensemble des pièces du dossier, notamment le colloque médico-administratif du 22 février 2019 et la décision de prise en charge querellée en date du 2 avril 2019, porte sur le tableau n° 97 des maladies professionnelles, qui est relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ». Ces pièces visent en outre la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », et non la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » excipée par la caisse. Il en résulte que l’ensemble des moyens de l’organisme est inopérant. Le tribunal observe par ailleurs que la [8] ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle n’invoque ni ne justifie aucun élément extrinsèque objectivant les lésions de l’assuré. Dès lors, la caisse ne démontre pas que Monsieur [O] est atteint de la maladie désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles. Il y a lieu en conséquence de faire droit au recours de la société [10] et de lui déclarer inopposable la décision en date du 2 avril 2019 ayant pris en charge la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [8], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé le 25 septembre 2019 par la SAS [10] à l’encontre de la décision de la décision de la [8] en date du 2 avril 2019, ayant pris en charge la maladie constatée le 19 novembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, DÉCLARE en conséquence la décision de la [8] en date du 2 avril 2019, ayant pris en charge la maladie constatée le 19 novembre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels, inopposable à la SAS [10], CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité socialearticle 40 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678809a0c21c0e53e7907654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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