Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678809a1c21c0e53e7907670
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1] JUGEMENT N°25/00191 du 14 Janvier 2025 Numéro de recours: N° RG 21/01191 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWXK AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [V] née le 30 Janvier 1996 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 2] représentée par Mme [T] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par requête expédiée le 29 avril 2021, Madame [X] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [7] ou la Caisse) des Bouches-du-Rhône du 02 mars 2021 ayant confirmée la décision du 29 décembre 2020 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 30 septembre 2020. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2024. Madame [X] [V], représentée par son avocat, demande au tribunal d’ordonner à la [9] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident du 30 septembre 2020. Elle soutient que le fait accidentel est caractérisé tout comme les circonstances de lieu et de temps de travail et que les lésions constatées sont compatibles avec son activité professionnelle de brancardage. La [9], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de confirmer la décision du 29 décembre 2020 de refus de prise en charge de l’accident du 30 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels et de débouter Madame [X] [V] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient essentiellement que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée et qu’elle ne disposait pas de présomptions favorables suffisantes pour permettre la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, la jurisprudence considère que constitue un accident du travail un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Ces dispositions instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit une présomption d'imputabilité au travail qui facilite la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - La survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - L’apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes à établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. En l’espèce, Madame [X] [V] affirme qu’elle a été victime d’un accident du travail le matin du 30 septembre 2020 vers 10h00 au cours d’un brancardage sur son lieu de travail et qu’elle s’est immédiatement plainte de douleurs au niveau du dos auprès de sa coéquipière. Dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable de la Caisse, elle affirme avoir informé Madame [E] [Z] d’une douleur au dos (« Toute la journée j’ai dit à cette dernière que j’avais très mal au dos »). Pourtant, il ressort du questionnaire remplit par Madame [E] [Z] que « à aucun moment de la journée [Localité 13] [V] ne s’est plaint d’avoir mal au dos ». Elle indique également l’avoir « vu toute la journée sans se plaindre » et précise que ce n’est qu’en fin de journée dans le bureau de son employeur qu’elle a affirmé avoir mal au dos et aurait indiqué « qu’elle avait déjà mal avant ce jour ». Les éléments versés aux débats par Madame [X] [V] ne permettent dès lors pas d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, ni le lien entre la lésion et le travail. En effet, si l’IRM du rachis lombaire du 05 novembre 2020 fait état d’une protrusion discale au niveau L4-L5 et L5-S1, rien ne permet d’établir que ces lésions résultent d’un accident du travail survenu le 30 septembre 2020. De même, le courrier du Docteur [J] – [D] [B] en date du 11 janvier 2021 dans lequel il affirme que « En réinterrogeant la patiente sur les circonstances précises de l’accident, il me semble exister une forte probabilité de lien de cause à effet entre l’effort de soulèvement qu’elle venait d’effectuer et l’apparition de douleurs aigües, au décours immédiat de cet effort » ne repose que sur les affirmations de Madame [X] [V] et ne permet pas d’établir la matérialité de l’accident ni le lien entre la lésion et le travail. Dès lors, l’accident de Madame [X] [V] déclaré le 1er octobre 2020 ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et il convient de la débouter de son recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [9] du 02 mars 2021. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [V] qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉBOUTE Madame [X] [V] de son recours ; CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678809a1c21c0e53e7907670
Données disponibles
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