Tribunal JudiciaireLoyers commerciaux
Tribunal Judiciaire · Loyers commerciaux — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880a54c21c0e53e79078c8
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ Loyers commerciaux N° RG 24/08302 N° Portalis 352J-W-B7I-C5IVA N° MINUTE : 4 Assignation du : 27 Juin 2024 Jugement de désistement d’instance et d’action [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Delphine DUPUIS, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P214 DEFENDERESSE S.A. CHAUSSIER GESTION [Adresse 2] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ; assistée de Camille BERGER, Greffière DEBATS A l’audience du 14 janvier 2025 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé à l’audience Réputé contradictoire En premier ressort FAITS et PROCÉDURE Vu les articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée le 27 Juin 2024 à la demande de la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE à l’encontre de la S.A. CHAUSSIER GESTION ; Par mémoire régulièrement notifié par voie électronique le 18 décembre 2024, la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la S.A. CHAUSSIER GESTION ; MOTIFS Aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et d’action consenti par la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ; Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de l'instance conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement de l’instance et d’action engagées par la S.A. CCPMA RETRAITE SUPPLEMENTAIRE à l’encontre de la S.A. CHAUSSIER GESTION ; Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des loyers commerciaux ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens, exposés dans le cadre de l’instance. Fait et jugé à [Localité 5], le 14 Janvier 2025. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. BERGER D. SANTOS CHAVES
Articles de loi cités
article 395 du Code de procédure civilearticle 399 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Loyers commerciaux
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880a54c21c0e53e79078c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA