Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880a5dc21c0e53e7907a56
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 24/36971 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42LX N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [G] [X] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Ayant pour conseil Me Yves TOLEDANO, Avocat, #D1140, DÉFENDEUR Monsieur [W] [Z] [Adresse 6] [Localité 5] Défaillant, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [I] [N] LE GREFFIER Marianne DEBOUTIERE lors des débats, Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à Farida MEHRI lors du prononcé, DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2024 , en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce en date du 24 octobre 2024, CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce ; DIT que la loi française est applicable au divorce ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [G] [X] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (Maroc), et Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 8] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 12]; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9]; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DEBOUTE Madame [X] de sa demande de report de la date des effets du divorce ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 juin 2024; RAPPELLE que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; CONDAMNE Madame [X] aux dépens ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLEque la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice et ce, auprès du greffe de la Cour d'Appel de Paris. Fait à [Localité 11], le 14 Janvier 2025 Farida MEHRI Alice [N] Greffier Juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880a5dc21c0e53e7907a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA