Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880a66c21c0e53e7907b72
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 64 238 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître TOURE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître HENNEQUIN rectifie le jugement du 03 décembre 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/1257 Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/00047 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WSM NUMERO RG INITIAL : 24/1257 Requête en rectification du : 03 janvier 2025 N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 14 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] [Adresse 2] représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483 DÉFENDERESSE Madame [N] [Z] [Adresse 1] représenté par Maître Mariame TOURE, avocat au barreau de PARIS #E1881 ( aide juridictionnelle n°C-75056-2024-001097 du 12/03/2024) COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le mardi 14 janvier 2025 Le magistrat en charge du dossier a rendu le 3 décembre 2024 une décision dans l'affaire opposant la SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) à Madame [N] [Z]. Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2025, le conseil de la RIVP a sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant la décision du 3 décembre 2024 tenant à ce que la condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation début le 13 mai 2023 et non le 13 mai 2223 comme mentionné dans le dispositif. Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile. Aucune observation n'a été sollicitée. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.” Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient d’indiquer dans le dispositif la mention suivante : “CONDAMNE Madame [N] [Z] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges (642,38 euros à la prise à bail) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 mai 2023 et jusqu’à la date de libération effective et défintive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion)”. Il convient par conséquent de rectifier cette erreur matérielle et de faire droit à la requête. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 3 décembre 2024, Modifions le dispositif de ladite décision comme suit : “CONDAMNE Madame [N] [Z] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges (642,38 euros à la prise à bail) tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 13 mai 2023 et jusqu’à la date de libération effective et défintive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion)”. Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci, Laissons les frais à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880a66c21c0e53e7907b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA