Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880f00c21c0e53e7908ad2
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/01570 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNBI Code NAC : 54G AFFAIRE : Société CODIC FRANCE C/ S.A.S. VISEO INGENIERIE, S.A.S. CENTRALITY [Localité 4] DEMANDERESSE Société CODIC FRANCE, S.A.S. immariculée au RCS sous le n° 378 491 393, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1452, Me Guillaume GOMBART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 646 DEFENDERESSES La Société VISEO INGENIERIE, Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 804 954 170, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante dans le cadre de l’opération de construction en qualité de Maïtre d’oeuvre d’exécution déconstruction, défaillante La Société CENTRALITY [Localité 4], Société par action simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 951 088 715, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 03 Décembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 10 octobre 2023 (RG 23/1176), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Z] [B], remplacé par M. [N] [Y] par ordonnance du 20 mars 2024 du juge chargé du contrôle des expertises. Par acte de Commissaire de Justice délivré le 31 octobre 2024, la société CODIC FRANCE a assigné la société VISEO INGENIERIE et la société CENTRALITY [Localité 4], celle-ci venant aux droits de CODIC FRANCE, pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. Les défenderesse ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Déclarons communes et opposables à la société VISEO INGENIERIE et la société CENTRALITY SQY, venant aux droits de CODIC FRANCE, les opérations d'expertise confiées à M. [Z] [B] (remplacé par M. [N] [Y] par ordonnance du 20 mars 2024 du juge chargé du contrôle des expertises), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2023 (RG 23/1176), Disons que la société CODIC FRANCE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société VISEO INGENIERIE et la société CENTRALITY [Localité 4], venant aux droits de CODIC FRANCE, en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société VISEO INGENIERIE et la société CENTRALITY [Localité 4], venant aux droits de CODIC FRANCE, à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880f00c21c0e53e7908ad2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA