Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880f01c21c0e53e7908ae9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 14 JANVIER 2025 DOSSIER N°: N° RG 25/00008 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVRH AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 10] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, Société QBE EUROPE SA/NV, Société CHAPES COUTINHO, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ZURICH INSURANCE PLC DEMANDERESSE ET DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION La société [Adresse 10], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 451 326 961, dont le siège social est situé [Adresse 5] 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]; représentée par Me Benoit EYMARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087, Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 DEFENDERESSES ET DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION S.A. AXA FRANCE IARD S.A. immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège; Prise en sa qualité d’assureur des sociétés DECORATION DE SOUSA FRERES et YVELINES PLATRERIE, représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 La société DECORATION DE SOUSA FRERES, société par actions simplifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 409 846 904, dont le siège social est situé aux [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Société QBE EUROPE SA/NV Société de droit étranger au capital de 1.129.061.500 euros, dont le Siège Social est sis [Adresse 8], immatriculée en France au RCS de [Localité 11] sous le numéro 842 689 556, qui vient aux droits de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit Siège représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316 La société CHAPES COUTINHO, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 383 347 184, dont le siège social est situé aux [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316 La compagnie MMA IARD, société anonyme au capital de 537 052 368.00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 La société YVELINES PLATRERIE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 905 377, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante La compagnie ZURICH INSURANCE PLC, société anonyme, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 373 295, dont le siège social est situé [Adresse 1], recherchée en sa qualité d’assureur CNR au titre de la police numéro 7400031701, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Par requête reçue le 17 décembre 2024, la société [Adresse 9] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’erreur matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 19 décembre 2023 (RG 23/1488). L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l'espèce, l'ordonnance susvisée statuait ainsi : "Par ordonnance du 30 mars 2023 (RG 23/114), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [Y] [C]. Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 25 et 26 octobre 2023, la société CONSORTIUM FRANCAIS DE L'HABITATION a assigné la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise. La société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD ont formulé protestations et réserves. La société YVELINES PLATRERIE et la société ZURICH INSURANCE PLC ne sont pas représentées. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2023 (RG 23/114), Disons que la société [Adresse 9] communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Laissons les dépens à la charge de la demanderesse." Or, il apparaît dans l'assignation du 25 octobre 2023 que la société [Adresse 9] a assigné la société AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité de la société DECORATION FRERES et de la société YVELINES PLATRERIE, laquelle a été omise du dispositif de l'ordonnance susvisée. Il convient donc de rectifier ce point selon les modalités précisées au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Rectifions l'ordonnance de référé du 19 décembre 2023 (RG 23/1488) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit : les paragraphes : Déclarons communes et opposables à la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2023 (RG 23/114), Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, seront remplacés par les paragraphes : Déclarons communes et opposables à la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES et assureur de YVELINES PLATRERIE), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) les opérations d'expertise confiées à M. [Y] [C] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 30 mars 2023 (RG 23/114), Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES et assureur de YVELINES PLATRERIE), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société CHAPES COUTINHO, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED (assureur de CHAPES COUTINHO), la société DECORATION DE SOUSA FRERES, la société YVELINES PLATRERIE, la société AXA FRANCE IARD (assureur de DECORATION DE SOUSA FRERES et assureur de YVELINES PLATRERIE), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD (assureurs de CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN) et la société ZURICH INSURANCE PLC (assureur de CNR) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations, Disons que le reste est inchangé, Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC, Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880f01c21c0e53e7908ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA