Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880f03c21c0e53e7908b05
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025 N° RG 24/01539 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNLY Code NAC : 54G AFFAIRE : Société YAMA PROMOTION C/ [R] [V], Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 19], Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] À [Localité 19], Société AQUAVESC, S.A. ENEDIS, S.D.C. HYDREAULYS, Société INTER LT CONSEIL, Société [Localité 17] [Localité 15], Société [C] RISS ARCHITECTURE (ATELIER ORA) DEMANDERESSE La Société YAMA PROMOTION Société par actions simplifiée au capital de 11.334,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 891 124 570, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :, Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 DEFENDEURS Monsieur [R] [V] (Parcelle AI n°[Cadastre 3]), demeurant [Adresse 13] (Parcelle AI n°[Cadastre 3]) défaillant LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 8] À [Localité 19] représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, Société par actions simplifiée, au capital de 219.388.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 750 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 11] À [Localité 19] représenté par son Syndic en exercice, la société LAMY, Société par actions simplifiée, au capital de 219.388.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 5], et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391, Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 750 Société AQUAVESC, Syndicat Mixte immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 257 800 227, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante La Société ENEDIS, Société anonyme à directoire au capital de 270.037.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante La Société HYDREAULYS, Syndicat Mixte d’Assainissement, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 200 089 316, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante La Société INTER LT CONSEIL, Société par actions simplifiée unipersonne au capital de 100,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 909 685 687, dont le siège social est situé [Adresse 7], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante COMMUNE DE [Localité 18], prise en la personne de son Maire en exercice, demeurant [Adresse 16], défaillante Société [C] RISS ARCHITECTURE (ATELIER ORA), Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 879 687 226, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 03 Décembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2024, la société YAMA PROMOTION a assigné l'ensemble des défendeurs et défenderesses susvisés en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise à titre préventif. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] ont formulé protestations et réserves. Les autres défendeurs et défenderesses ne sont pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Sur la base de ce texte, une expertise peut donc être prescrite dès lors qu'il est justifié de l'intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l'existence d'un procès en germe pouvant être conduit sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée. Il est en l'espèce constant que la demande d'expertise sollicitée s'inscrit dans le cadre d'un référé dit "préventif" dont l'objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l'incidence possible du projet sur l'état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l'aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l'apparition de désordres du fait des travaux entrepris. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production du permis de construire, de la matrice cadastrale et du contrat de maîtrise d'oeuvre, du caractère légitime de sa demande. Il y a lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [X] [T], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * indiquer si les travaux ont déjà commencé et dans l'affirmative en préciser l'état d'avancement, * dresser tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins, dire si, à son avis, ceux-ci présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, de fondation ou leur vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux ayant déjà pu être entrepris pour le compte du demandeur, * donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitude, d'emprise, de mitoyenneté, * en cas de danger et d'urgence constatés, dire s'il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde, et autoriser le maître d'ouvrage à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l'expert, * rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra s'adjoindre, si besoin, le recours à un sapiteur, Fixons à 8000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 31 mars 2025, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes de cette juridiction, Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 22] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 24 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises, par ailleurs chargé du contrôle des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880f03c21c0e53e7908b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA