Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67880f03c21c0e53e7908b15
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE DU 14 JANVIER 2025 DOSSIER N°: N° RG 25/00011 - N° Portalis DB22-W-B7J-SVRP AFFAIRE : [I] [W], [D] [O] C/ S.C.I. EUROPEAN HOMES 36 DEMANDEURS ET DEMANDEURS A LA RECTIFICATION Monsieur [I] [W] né le 15 Mai 1983 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1153, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 Madame [D] [O] née le 13 Septembre 1988 à [Localité 3] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Gad COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1153, Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 DEFENDERESSE ET DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION S.C. EUROPEAN HOMES 36 Société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 815 022 751 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 60, Me Anne-laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Par requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. [I] [W] et Mme [D] [O] ont saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l'ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 26 mars 2024 (RG 24/69). L'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. SUR CE, En l'espèce, il était sollicité aux termes de l'assignation, au titre des chefs de mission d'expertise de : "Donner son avis technique sur la pertinence des motifs invoqués par la SCCV EUROPEAN HOMES 36 pour justifier de la suspension du délai de livraison du bien immobilier". La mission précisée au dispostif de l'ordonnance susvisée est une mission habituelle en matière de désordres et malfaçons affectant un bien immobilier en construction. Il peut y être ajouté le chef susvisé. La défenderesse a formulé protestations et réserves sur cette demande d'expertise. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ; Les dépens sont à la charge du TRÉSOR PUBLIC en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, par mise à disposition au greffe, Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile, Rectifions l'ordonnance de référé du 26 mars 2024 (RG 24/69) du Tribunal Judiciaire de Versailles en ajoutant à la mission d'expertise le chef de mission suivant : "Donner son avis technique sur la pertinence des motifs invoqués par la SCCV EUROPEAN HOMES 36 pour justifier de la suspension du délai de livraison du bien immobilier". Disons que le reste est inchangé, Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Disons que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC, Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67880f03c21c0e53e7908b15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA