Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678813b1c21c0e53e79097a9
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00890 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VC5A CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : S.A. ELECTRICITE DE FRANCE C/ Commune COMMUNE DE VITRY SUR SEINE, Association ASSOCE KIPIK Association immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 483.386.306, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit domicile TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE S. A. ELECTRICITE DE FRANCE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 552 081 317 dont le siège social est sis 22-30 avenue de Wagram - 75008 PARIS représentée par Maître Alain FRECHE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : R211 DEFENDERESSES COMMUNE DE VITRY SUR SEINE dont le siège social est sis 2 avenue Youri Gagarine - 94400 VITRY SUR SEINE représentée par Maître Jean-Christophe LUBAC, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0482 ASSOCIATION ASSOCE KIPIK immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 483.386.306 dont le siège social est sis 18, rue des Fusillés - 94400 VITRY SUR SEINE représentée par Maître Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0277 ******* Débats tenus à l’audience du : 24 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 17 Décembre 2024, prorogé au 14 Janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 ******* EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations aux fins d'expulsion sous astreinte délivrées les 29 avril 2024 par la société Electricité de France (EDF) à la commune de Vitry-sur-Seine (la commune) et à l'association Assoce kipik (l'association) au visa de l'article 835, alinéa 1er,du code de procédure civile ; Les parties ont été entendues en leurs observations complémentaires à l'audience du 24 octobre 2024. Vu les conclusions de la société EDF, visées et soutenues à l'audience, maintenant ses demandes ; Vu les conclusions de la commune, visées et soutenues à l'audience, sollicitant le rejet des demandes ; Vu les conclusions de l'association, visées et soutenues à l'audience, sollicitant l'irrecevabilité et subsidiairement le rejet des demandes ; Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'occupation sans droit ni titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite. Au cas présent, les éléments suivants sont établis : - la société EDF justifie de sa propriété sur la parcelle cadastrée section DF n°136 sise 18, rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine (94) ; son action est donc recevable ; - la convention d'occupation du 12 février 2018, par laquelle la société EDF mettait cette parcelle à la disposition de la commune, a pris fin le 31 décembre 2022 ; - la convention de partenariat conclue le 31 mars 2021 entre la commune et l'association, qui prévoyait une autorisation d'occupation à titre précaire sur le terrain pour les années 2021 à 2024, est arrivée à son terme ; - l'association se maintient sans droit ni titre dans les lieux. Il n'y a pas lieu à médiation, dès lors que les relations entre la société EDF et l'association ne sont pas amenées à se poursuivre. L'expulsion sollicitée ne constitue pas une mesure d'ingérence disproportionnée. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion des occupants dans les conditions fixées dans le dispositif. Il n'est justifié d'aucun motif pertinent devant conduire à la fixation d'une astreinte ou à l'octroi de délais pour quitter les lieux. Des considérations d'équité conduisent à rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, aura la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action de la société Electricité de France ; ORDONNONS l'expulsion de l'association Assoce kipik et celle de tous occupants de son chef ainsi que de tous meubles et objets divers lui appartenant, au besoin avec l'assistance de la force publique, de la parcelle cadastrée section DF n°136 sise 18, rue des Fusillés à Vitry-sur-Seine (94) ; DISONS n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ; DISONS n'y avoir lieu à l'octroi de délais pour quitter les lieux et que l'expulsion pourra intervenir dès la délivrance du commandement de quitter les lieux ; DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; CONDAMNONS l'association Assoce kipik aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678813b1c21c0e53e79097a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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