Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788198ec21c0e53e790aabf
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] --------- [Adresse 16] [Localité 10] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 14 Janvier 2025 minute n° N° RG 24/02997 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5QV ------------- [U], [S], [O] [W] épouse [P] [T], [Y], [V] [P] C/ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC : - Me Cindy PARAGE - Me Audrey ROBERT CCC Enregistrement CCC dossier JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 07 Octobre 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 10 Décembre 2024 prorogé au 14 Janvier 2025 A LA REQUÊTE CONJOINTE DE : [U], [S], [O] [W] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Localité 9] Comparant et plaidant par Me Cindy PARAGE, avocat au barreau de NANTES - 254 ET : [T], [Y], [V] [P] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 18] [Adresse 11] [Localité 8] Comparant et plaidant par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de NANTES - 281 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe en divorce de Mme [U] [W] et M. [T] [P], reçue au greffe le 25 juin 2024, PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux : Mme [U], [S], [O] [W], née le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12] (Côte d’Ivoire), et M. [T], [Y], [V] [P], né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 17] (35), lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] ([Localité 14]-Atlantique) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 25 juin 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux, ainsi que les mesures relatives à leurs deux enfants [H] [P], né le [Date naissance 6] 2012, et [C] [P], née le [Date naissance 4] 2015 ; DIT que cette convention est annexée à la présente décision ; RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ; CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ; DIT que la présente décision est signifiée à la diligence des parties. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6788198ec21c0e53e790aabf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA