Tribunal JudiciaireCALAIS contentieux<10000€
Tribunal Judiciaire · CALAIS contentieux<10000€ — 13 janvier 2025
- ECLI
- 67881f6bc21c0e53e790bd0a
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 2 129 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YGZ Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] N° RG 24/00487 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YGZ Minute : 25/34 JUGEMENT Du : 13 Janvier 2025 M. [S] [Y] C/ S.A.R.L. [T] [V] Copie certifiée conforme délivrée à : le : Formule exécutoire délivrée à : le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) M. [S] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER ET : DÉFENDEUR(S) S.A.R.L. [T] [V] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 19 Novembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier ; Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé délégué par ordonnance des chefs de cour du 24 décembre 2024 EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande du 2 novembre 2021, Monsieur [S] [Y] a confié à la société SARL [T] [V], la fourniture, la livraison et la pose d’une cuisine au sein de son immeuble d’habitation situé [Adresse 5], pour un montant total de 21 293 euros. M. [Y] a procédé au paiement de la somme de 6 000 euros en novembre 2021, celle de 387,90 euros en décembre 2021 et celle de 14 505,10 euros en avril 2022. La facture établie par la SARL [T] [V] le 3 août 2022 laissait apparaître un solde résiduel de 400 euros, que M. [Y] n’a pas réglé. Constatant des désordres quant à l’installation de la cuisine, M. [Y] a adressé, par lettre recommandée datée du 5 décembre 2022, dont l’accusé de réception est signé en date du 6 décembre 2022, à la SARL [T] [V], une mise en demeure de terminer les travaux et notamment de « poser la crédence correctement ajustée », de « remplacer le meuble endommagé » et d’ « installer le système d’évacuation et de trop plein de l’évier à la couleur choisie ». En réponse, à la suite d’une visite au domicile de M. [Y], la société [T] [V] a, par courrier du 13 décembre 2022, sollicité un rendez-vous aux fins « d’installer la bonde et le joint de silicone » dans la cuisine. Par courrier du 22 février 2023, adressé au conseil de M. [Y], la société [T] [V] a indiqué que les deux parties de crédence seraient remplacées par le fabricant. En dépit de plusieurs échanges entre elles, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder quant à la reprise des « désordres » invoqués par M. [Y]. Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, M. [Y] a assigné la société [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, aux fins, à titre principal, de paiement de dommages-intérêts au titre de travaux de reprise et en réparation du préjudice moral subi, et à titre subsidiaire, aux fins d’expertise judiciaire. Initialement fixée à l’audience du 21 mai 2024, l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, pour être appelée et utilement retenue à l’audience du 19 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [Y], représenté par son conseil, persiste en ses demandes indemnitaires, fixant sa demande de dommages et intérêts au titre des réparations à effectuer à hauteur de 5 140,84 euros et maintenant celle au titre du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros. Il sollicite également la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 1 509,20 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Subsidiairement, il demande au juge des contentieux de la protection d’ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres allégués. M. [Y] évoque la présence de désordres ou malfaçons, notamment des « défauts de pose de la crédence », la découpe d’un meuble, la « présence de câbles électriques et d’un fil électrique visibles » relativement à la pose de la cuisine, confiée à la société [T] [V]. Ainsi, il estime que la société [T] [V] a manqué à ses obligations contractuelles. Il souligne que la SARL [T] [V] a reconnu, en partie, les désordres évoqués, notamment au travers des courriers qu’elle lui a adressés. Sur fondement des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, M. [T], faisant valoir qu’il a mis en demeure la société défenderesse par lettre du 5 décembre 2022, sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de l’intervention nécessaire pour remédier aux désordres. Il produit, pour justifier du montant de ses demandes, deux devis établis par d’autres professionnels. Il expose que les nombreuses démarches engagées pour qu’il soit remédié aux désordres lui ont causé un préjudice moral pour lequel il sollicite réparation. Subsidiairement, sur fondement des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où les désordres invoqués ou les manquements de la société défenderesse n’apparaîtraient pas caractérisés, il sollicite la désignation d’un expert judiciaire. Il indique, au demeurant, ne pas être opposé à une mesure de consultation, telle que proposée par la défenderesse. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [T] [V], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de céans de rejeter l’ensemble des demandes de M. [Y], de condamner ce dernier, sous astreinte, à lui laisser l’accès de son domicile pour constater et reprendre les éventuelles malfaçons ou non-façons qui existeraient, de condamner M. [Y] au paiement de la somme de 283,26 euros au titre du solde du marché, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, outre de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir. La société [T] [V] précise qu’en l’absence de réception des travaux, il ne peut y avoir de désordres, seules peuvent être évoquées des éventuelles non-conformités ou des malfaçons contractuelles. Elle fait valoir que M. [Y] empêche son intervention alors qu’elle a toujours répondu aux réclamations qu’il a formulées. Elle souligne en outre, que les travaux électriques n’ont pas été effectués par ses soins, le devis établi ne les prévoyant pas, mais par M. [Y] lui-même. Elle expose que l’inexécution contractuelle alléguée ne résulte que de l’obstruction du demandeur. S’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée, la société [T] [V] rappelle qu’en l’absence de réception des travaux, il ne peut y avoir de désordres, de sorte qu’une telle demande n’est pas justifiée, outre qu’elle est démesurée eu égard au coût et au temps qu’elle nécessite. Elle estime qu’une mesure de consultation serait suffisante. Reconventionnellement, sur fondement de l’article 1103 du code civil, elle entend obtenir le règlement de la somme de 283,26 euros au titre du solde de sa facture, déduction faite de la somme de 116,74 euros correspondant à la prestation de perçage des murs facturée et non réalisée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'inexécution contractuelle Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Selon l’article 1231 dudit code, « à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. » L’article 1231-1 du même code ajoute : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte du mail de Monsieur [V] [T] adressé à Monsieur [Z] [Y] (désigné comme étant le père de M. [S] [Y]), le 6 décembre 2022, précisant qu’il « ne restera que quelques joints de silicones et le remplacement de la bonde », et du courrier qu’il a adressé, le 22 février 2023, à Maître Antoine Deguines, conseil de M. [Y], indiquant que « les deux crédences incriminées seront remplacées par le fabricant », que des « défauts » sur la cuisine posée existent. A la lecture du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé à la demande de M. [Y] le 18 décembre 2023, des défauts ont été relevés, tels que des écarts différents ou « décalages » entre les éléments, « les motifs de la crédence » qui « ne sont pas alignés », « des traces de découpes en partie arrière » d’un « meuble abritant le four et le micro-onde ». Les éléments relevés ne peuvent être caractérisés de désordres mais constituent à tout le moins des défauts esthétiques. Ils ne sont, en outre, pas contestés par la société défenderesse. Il ressort notamment de la réponse de cette dernière au commentaire de M. [Y] sur le site Google (pièce 14 de la défenderesse), qu’elle a proposé la réalisation d’un « joint de qualité entre (les) panneaux » de crédence, que « le jour entre les meubles haut et la crédence sont d’usine » et qu’elle « ne (voit) strictement pas de désordre sur ce point », précisant que la « découpe du meuble est correcte ». Si une divergence d’appréciation de la gravité des défauts ou non-conformités relevés existe, les mêmes éléments de cuisine sont concernés par les remarques respectives des parties. Dès lors, il ressort de ces éléments que des défauts existent quant à la réalisation de la prestation par la société [T] [V], lesquels sont de nature à caractériser une inexécution contractuelle résultant du non-respect de l’obligation de résultat de cette dernière. La société [T] [V] allègue ne pas avoir exécuté son contrat du seul fait de M. [Y], affirmant qu’il aurait empêché son accès aux lieux pour qu’elle termine sa prestation. Toutefois, la société [T] a établi une facture le 3 août 2022, d’un montant de 400 euros, correspondant au stade de l’échéancier convenu entre les parties « à la fin de la pose » (pièce 4 du demandeur), et dont elle a sollicité le règlement à plusieurs reprises auprès de M. [Y], notamment par courrier recommandé du 4 janvier 2023 (pièce 4 de la défenderesse), dans lequel ladite facture est qualifiée de « fin de chantier ». A la lecture des échanges entre les parties au sujet des défauts relevés, aucune date d’intervention pour reprise effective n’a pu être fixée. Néanmoins, la société [T] ne peut alléguer ne pas avoir achevé l’installation commandée par M. [Y], dans la mesure où elle a émis une facture de « fin de chantier », de sorte qu’elle considérait que son intervention était terminée. L’existence d’un cas de force majeure ayant empêché la réalisation de la prestation contractuelle n’est donc pas établi, puisque c’est seulement après que la société [T] ait considéré que son intervention était terminée que l’accès lui a été impossible. Ainsi, la responsabilité contractuelle de la SARL [T] [V] est engagée. Sur la demande d’intervention de la société [T] [V] Il est constant que l'entrepreneur, responsable de désordres, ne peut imposer la réparation en nature du préjudice subi. La condamnation de M. [Y] à laisser l’accès à son domicile n’est donc pas possible, celle-ci étant par ailleurs et en tout état de cause inopportune compte tenu de l’absence de confiance de M. [Y] à l’égard de la société [T] [V]. Dès lors, il convient de débouter la SARL [T] [V] de sa demande de condamnation de M. [Y], sous astreinte, à la laisser accéder au domicile de ce dernier pour constater et reprendre les malfaçons ou non-façons. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formulée par M. [Y] Sur le préjudice matériel Il y a lieu d'indemniser M. [Y] des frais nécessaires à la dépose et à la reprise des travaux réalisés par la SARL [T] [V] qui présentent des défauts. Il ressort du procès-verbal de constat versé aux débats dressé par commissaire de justice le 18 décembre 2023, divers « défauts » tels que repris aux conclusions de M [Y] : « façade du lave-vaisselle désaxée », cache du trop-plein, bonde et bouchon de bonde non assortis au robinet , écarts entre les plaques de verre texturé constituant la crédence, « parties de murs visibles sur lesquelles sont fixés les éléments de la crédence », décalages sur la gauche de la hotte entre la partie inférieure des placards et la crédence, « motifs de la crédence non alignés », « traces de découpes en partie arrière » d’un « meuble abritant le four et le micro-onde », « dans la crédence trois plots sont présents ; des câbles électriques ressortent de deux de ces plots », « derrière le plot duquel ne ressort aucun câble, est présent un fil électrique dénudé ». Bien que ce procès-verbal ait été dressé plus d’un an après l’émission de la facture de fin de chantier par la société défenderesse, il ressort des échanges entre les parties que les défauts qui y sont relevés sont les mêmes que ceux reprochés à l’origine. M. [Y] a adressé à la SARL [T] [V], par lettre recommandée datée du 5 décembre 2022, dont l’accusé de réception est signé en date du 6 décembre 2022, une mise en demeure de terminer les travaux et de procéder à la reprise de ce qu’il considère comme étant des désordres dans l’exécution de la prestation, dans un délai d’un mois, soit jusqu’au 5 janvier 2023. Les écarts et décalages et les « défauts » principalement relevés concernent la crédence, dont la société [T] affirmait l’engagement du fournisseur de remplacer les éléments de crédence, mais dont il n’est pas davantage justifié qu’ils l’ont été. Dès lors, le défaut esthétique ne peut être réparé que par la dépose et la repose d’une nouvelle crédence, qu’il convient d’évaluer au regard des devis produits mais également du devis initial prévoyant une somme de 1 844,42 euros au titre de la crédence, pose non comprise, à la somme de 3 000 euros. Le constat de commissaire de justice permet, compte tenu des photos produites, sans nécessiter l’expertise d’un homme de l’art, de constater que la découpe du meuble colonne abritant le four ne correspond pas au résultat attendu concernant la pose d’un meuble neuf. Il convient de retenir le montant de 95 euros, au titre de son remplacement au regard des devis produits. Il résulte des échanges entre les parties que les éléments de bonde et du cache trop plein n’étaient pas assortis au robinet de l’évier. Si ces échanges comportent l’engagement de la société [T] de procéder au remplacement de ces éléments, il n’en est pas justifié. Le remplacement des éléments de l’évier dépareillés par rapport à la teinte du robinet seront évalués à la somme de 85 euros. Concernant la rectification des écarts entre les meubles et le réglage des façades de ces meubles, comprenant la façade désaxée du lave-vaisselle, il convient de retenir un montant de 190 euros. Enfin, le bon de commande établi entre les parties, daté du 2 novembre 2021, ne comporte pas de travaux d’ordre électrique, de sorte que la responsabilité contractuelle de la société [T] [V] ne peut être engagée à ce titre. Ainsi, il convient de fixer la somme due par la société [T] à M. [Y] à la somme de 3 370 euros (3 000 + 95 + 85 + 190) au titre de l’indemnisation et de la réparation des éléments affectés de défauts dans la cuisine installée par ses soins. Sur le préjudice moral Si M. [Y] allègue avoir subi un préjudice moral consistant dans le fait d’avoir engagé de nombreuses démarches infructueuses en vue de remédier aux désordres, il ne prouve pas que son préjudice moral soit en lien de causalité direct et certain avec les défauts constatés sur la cuisine. En effet, il résulte des pièces produites qu’au cours des échanges entre les parties, la SARL [T] a proposé à plusieurs reprises de reprendre les travaux et de remédier aux désordres, propositions qui sont restées sans réponse de M. [Y]. Dès lors, l’importance et la longueur des démarches nécessaires à son indemnisation résultent pour partie de son propre comportement. Il n’y a donc pas lieu à indemnisation de son préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la SARL [T] de condamnation de M. [Y] au paiement du solde du contrat Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] n’a pas réglé le solde de la facture émise par la SARL [T] [V] et qu’il demeure redevable de la somme de 283,26 euros, soit le solde des travaux d’un montant de 400 euros, auquel il y a lieu de déduire une moins-value de 116,74 euros. Ainsi, il convient de fixer la somme due par M. [Y] à la SARL [T] [V] à la somme de 283,26 euros (400 – 116,74), au titre du solde du marché. Sur la compensation des créances réciproques des parties Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. En l'espèce, il doit être considéré que les parties invoquent la compensation des créances en ce qu’ils déduisent les sommes qu’ils estiment devoir de leurs demandes indemnitaires. Les créances réciproques de M. [Y] et de la SARL [T] [V] sont fixées comme suit : - Dette de 3 370 euros de la SARL [T] [V] au profit de M. [Y] - Dette de 283,26 euros de M. [Y] au profit de la SARL [T] [V] Compte-tenu de la réciprocité des créances, il convient de prévoir leur compensation et de condamner le défendeur à verser la somme de 3 936,74 euros au demandeur. Sur les frais irrépétibles et les dépens En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SARL [T] [V] sera condamnée aux dépens de la présente instance. En équité, et au regard des nombreuses propositions de fixation d’une date pour la reprise des désordres par la SARL [T] [V] demeurées sans aucune réponse, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL [T] [V], partie perdante, sera également déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient donc de constater l'exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l'écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DEBOUTE la SARL [T] [V] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [S] [Y] à lui laisser l’accès à son domicile ; FIXE les créances réciproques des parties comme suit : - Dette de 3 370 euros de la SARL [T] [V] au profit de Monsieur [S] [Y] - Dette de 283,26 euros de Monsieur [S] [Y] au profit de la SARL [T] [V] ORDONNE la compensation des créances réciproques des parties ; CONDAMNE la SARL [T] [V] à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3 086,74 euros au titre des dommages et intérêts dus pour la réparation des conséquences de l’inexécution contractuelle ; CONDAMNE la SARL [T] [V] aux dépens ; DEBOUTE la SARL [T] [V] et Monsieur [S] [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 13 janvier 2025. LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Y. LANCE C. ALLAIN
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. La SARLarticle 1217 du code civil dispose quearticle 1347 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CALAIS contentieux<10000€
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
67881f6bc21c0e53e790bd0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA