Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882670c21c0e53e790d169
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 250 000 €
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Texte intégral
CG/LJ Ordonnance N° du 14 JANVIER 2025 Chambre 6 N° RG 24/00857 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXMT du rôle général [V] [P] c/ S.A.S.U. CONTINENTAL CAR GROSSES le - la SELARL AUVERJURIS , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies électroniques : - la SELARL AUVERJURIS , la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDEUR Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE S.A.S.U. CONTINENTAL CAR [Adresse 7] [Localité 3] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Après débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 22 octobre 2022, monsieur [V] [P] a acquis auprès de la société CONTINENTAL CAR un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé GM 614 QR, moyennant la somme de 22 500 euros. Le certificat de cession a été établi le 04 novembre 2022 et monsieur [P] s’est vu remettre le permis de circulation du véhicule ainsi que le procès-verbal de contrôle technique du 02 novembre 2022 faisant état de défaillances mineures à savoir : Amortisseurs : protection défectueuse, ARDEtat général du châssis : corrosion du berceau, AR. Monsieur [P] a constaté des dysfonctionnements affectant son véhicule et a fait réaliser un contrôle technique du véhicule lequel a mis en évidence davantage de défaillances, mineures et majeures, que le contrôle technique remis en novembre 2022. À partir du mois d’août 2023, monsieur [P] expose avoir constaté un problème survenant de manière aléatoire au niveau de la boîte de vitesses. Par courrier du 20 décembre 2023, monsieur [P] a pris attache avec la société venderesse, CONTINENTAL CAR, afin de lui faire part des défauts rencontrés et l’invitant à prendre en charge les travaux nécessaires pour y remédier. En l’absence de réponse positive, monsieur [P] s’est rapproché de son assureur protection juridique, la BPCE, qui a missionné le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES aux fins de réaliser une expertise amiable. Un premier rapport a été établi le 13 mars 2024, un second le 05 avril 2024 et un troisième le 03 juin 2024. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Dans ce contexte, par acte en date du 26 septembre 2024, monsieur [V] [P] a assigné la SASU CONTINENTAL CAR devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 novembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 10 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Le demandeur a repris le contenu de son assignation. La SASU CONTINENTAL CAR a formulé des protestations et réserves orales. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de sa demande, monsieur [P] produit notamment : un bon de commande du 22 octobre 2022un certificat de cession du 04 novembre 2022 un procès-verbal de contrôle technique du 02 novembre 2022un procès-verbal de contrôle technique volontaire du 02 novembre 2022un rapport d’information GROUPE LANG & ASSOCIES du 13 mars 2024un rapport d’information GROUPE LANG & ASSOCIES du 05 avril 2024un rapport d’information GROUPE LANG & ASSOCIES du 03 juin 2024.Il est constant que monsieur [V] [P] a acquis auprès de la SASU CONTINENTAL CAR un véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé GM 614 QR, moyennant la somme de 22 500 euros. Il ressort des pièces versées au dossier que le véhicule présente des désordres. L’expert amiable relève notamment un retard de passage du 1er rapport lors de l’arrêt du véhicule et la variation du régime moteur lors d’un passage de vitesse, qui permettent de justifier selon lui des défaillances internes de la boite de vitesses. Par ailleurs, l’expert indique que la SASU CONTINENTAL CAR n’a pas fourni les justificatifs d’entretien concernant la boite de vitesses « qui auraient dû être réalisés aux 60 000 kilomètres et aux 120 000 kilomètres du véhicule suivant les préconisations constructeur ». Il en conclut que le défaut d’entretien est donc antérieur à l’achat du véhicule par monsieur [P] et retient la possible responsabilité de la société venderesse. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [V] [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Monsieur [V] [P], demandeur à l’acte, conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [Y] [B] - expert près la Cour d’appel de [Localité 9] - Demeurant cabinet les Z’Experts [Adresse 1] [Localité 4] OU, A DEFAUT, Monsieur [K] [M] - expert près la Cour d’appel de [Localité 9] - Demeurant [Adresse 10] [Localité 5] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque AUDI modèle Q5 immatriculé GM 614 QR appartenant à monsieur [V] [H], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, et notamment ceux évoqués dans les rapports d’information des 13 mars et 05 avril 2024 et dans le rapport d’expertise du 03 juin 2024 du cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES, 5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, 11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [V] [H], 12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que monsieur [V] [H] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 31 mars 2025, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [C] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [V] [H], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882670c21c0e53e790d169
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