Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882723c21c0e53e790d385
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 14 JANVIER 2025 Chambre 6 N° RG 24/01033 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZMI du rôle général [H] [X] c/ S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE [L] [O] la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES GROSSE le - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copie électronique : - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDERESSE - Madame [H] [X] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDEURS - La S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 5] non comparante, ni représentée - Monsieur [L] [O], en sa qualité de gérant de la société GARAGE DE L’ONDAINE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE Le 16 décembre 2023, madame [H] [X] a acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle EVOQUE immatriculé [Immatriculation 11] auprès de la S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE pour la somme de 23.990,00 € TTC. Madame [X] indique s’être acquittée du prix de vente par chèque établi à l’ordre de monsieur [O] [L], dirigeant de la S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE. Elle a déploré des dysfonctionnements affectant le véhicule. Madame [X] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique qui a mandaté monsieur [F] aux fins de réaliser une expertise amiable. En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties. Par actes en date des 14 et 27 novembre 2024, madame [H] [X] a assigné la S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE et monsieur [O] [L] ès qualités de gérant de la société GARAGE DE L’ONDAINE devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée. A l’audience du 17 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, madame [X] a repris le contenu de son assignation. La S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE et monsieur [O] [L] n’ont pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Un courrier en date du 22 janvier 2024, - Des factures, - Un certificat d’immatriculation, - Un procès-verbal de contrôle technique dressé le 3 novembre 2023, - Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 16 décembre 2023. Il est constant que madame [X] a acquis un véhicule auprès de la S.A.R.L. GARAGE DE L’ONDAINE dont monsieur [O] [L] est le gérant. En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule de madame [X]. Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [X] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés. En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision. 2/ Sur les frais Les dépens de l’instance seront supportés par madame [X], demanderesse. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [S] [Y] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 2] [Localité 6] OU, A DEFAUT, Monsieur [V] [D] - expert près la Cour d’appel de [Localité 12] - Demeurant [Adresse 13] [Localité 7] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, 3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle EVOQUE immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à madame [H] [X], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, 5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles, 11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [H] [X], 12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que madame [H] [X] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 mars 2025, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er septembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [X], demanderesse, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882723c21c0e53e790d385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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