Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6788279cc21c0e53e790d4a8
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00273 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKY6 JUGEMENT N° 25/010 JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur employeur : [N] [L] Assesseur salarié : Juliette DEHARO Greffe : Marie-Laure BOIROT PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Comparution : Comparant et assisté par Maître Sarah SOLARY, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 46 PARTIE DÉFENDERESSE : [12] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Comparution : Non comparante, dispensée de comparution PROCÉDURE : Date de saisine : 16 Avril 2024 Audience publique du 15 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 29 novembre 2023, Monsieur [P] [J] a formé auprès de la [8] (ci-après [7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH). Par décision du 15 février 2024 , notifiée par courrier du 16 février 2024, la [7] lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Par requête déposée le 16 avril 2024, Monsieur [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir le bénéfice de l’AAH. Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024. À cette date, le requérant a comparu, assisté de son conseil. Monsieur [P] [J], après avoir pris connaissance de l’exception soulevée par la défenderesse, a dit s’en rapporter à l’appréciation du tribunal. La [11] n’a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024 et a adressé un mémoire succinct. Elle a argué de l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire. Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [11] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ». L'article R.241-36 du code de l'action sociale et des familles indique que : « Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.». Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel que la [11] à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [11] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire. En l’espèce, la [11] soutient que Monsieur [P] [J] n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire. A l’audience, Monsieur [P] [J] ne conteste pas l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué «Vous pouvez contester cette décision de la [7] pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier »; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé «Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la [7], vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : «Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux». Ainsi, Monsieur [P] [J], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon. Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [J] par requête reçue le 16 avril 2024 pour contester la décision par laquelle la [7] lui refuse le bénéfice de l’AAH. Chaque partie assumera les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe, - Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [P] [J] par requête reçue le 16 avril 2024, - Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés. Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à larticle 58 du Code de Procédure Civile à savoirarticle 122 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6788279cc21c0e53e790d4a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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