Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678829f4c21c0e53e790dcf4
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 52 700 €
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Texte intégral
=TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00040 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO6Q N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR(S) : CREANCIER : Société FONCIA PASCAL 43 rue du Maréchal Foch 78250 MEULAN EN YVELINE représentée par Me Delphine THOREL Avocat au Barreau du Havre DEFENDEUR(S) : DEBITEUR : [V] [H] né le 17 Mai 1990 à MEULAN EN YVELINE (YVELINES) Centre pénitentiaire du HAVRE Lieu-dit La queue du grill 76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT Entendu par système de visioconférence sur son lieu de détention CREANCIERS : TRESORERIE EVREUX AMENDES Cité Administrative Boulevard Georges Chauvin 27000 EVREUX non comparante Société ONEY BANK Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97, allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante SGC RENNES 31 Place du Colombier BP 23104 35031 RENNES CEDEX non comparante TRESORERIE HOSPITALIERE RENNES CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 18 rue Madeleine Pelletier 35000 RENNES non comparante SIP PLAISIR 17 rue des frères Lumière 78373 PLAISIR CEDEX non comparante TOTALENERGIES Pôle solidaire 2 B rue Louis Armand - CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante TRESORERIE YVELINES AMENDES 2, avenue du Centre - CS 70506 78287 GUYANCOURT CEDEX non comparante CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société YOUNITED CREDIT SERVICE RECOUVREMENT TSA 32500 92894 NANTERRE CEDEX 9 non comparante DIR DPT FINANCES PUBLIQUES ESSONE 27 rue des Mazieres 91011 EVRY CEDEX non comparante BNP PARIBAS Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement 186 avenue de Grammont 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante SIP LES MUREAUX 44 rue des Pierrelayes 78134 LES MUREAUX CEDEX non comparante FONDS DE GARANTIE - SARVI Service Aide Recouvrement Victimes Infractions TSA 20317 94689 VINCENNES CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025. EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Le 17 novembre 2023, Monsieur [V] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 5 décembre 2023. Le 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du susnommé. Cette décision a été notifiée à l’agence FONCIA le 05 février 2024, laquelle a indiqué exercer un recours devant la banque de France de PARIS par courrier recommandé avec accusé de réception sans date afin de contester le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. L’agence fait valoir que malgré l’incarcération du débiteur, celui-ci n’a toujours pas restitué le logement. Le dossier a été transmis au Tribunal judiciaire du HAVRE par courrier reçu le 19 février 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre puis à celle du 12 novembre 2024. Lors de cette audience, l’agence FONCIA, représentée par Maître THOREL, explique qu’elle a assuré la SCP de Verneuil contre les impayés de loyer et qu’elle est intervenue à ce titre. Elle justifie d’une quittance subrogative. La créancière soulève la mauvaise foi caractérisée du débiteur expliquant que son endettement est quasiment exclusivement constitué de dettes pénales et réparations pécuniaires, de plus, s’agissant de la dette locative, elle a commencé à courir en mai 2019 alors que le locataire s’est maintenu dans les lieux jusqu’en juin 2020 sans opérer aucun règlement portant la dette locative à la somme de 11 375,58 €. Enfin, à sa sortie de détention, il pourra travailler et régler ses dettes. Sa situation n’est donc pas irrémédiablement compromise. Monsieur [V] [H], comparant en visio-conférence depuis le centre pénitentiaire du Havre, expose n’avoir aucune ressource et avoir déposé le dossier de surendettement pour pouvoir arrêter les poursuites des huissiers. Lors de sa sortie de détention, actuellement prévue au 29 juillet 2028, il veut prendre un nouveau départ et ne plus avoir de dettes. Il indique exercer le métier d’électricien et qu’il pourra toujours trouver du travail à sa sortie de détention. Il ne veut pas compliquer la vie de son épouse et de son enfant avec ses dettes personnelles. Il pense qu’il aurait des saisies sur salaire lorsqu’il travaillera et qu’il va devoir payer toute sa vie alors qu’il ne peut pas le faire. Il assure ne pas être de mauvaise foi. Lorsqu’il était locataire, il a perdu son travail et est tombé en dépression. Il a alors accumulé les crédits. Il ajoute que l’effacement de ses dettes serait un nouveau départ pour lui et sa famille. Par courrier reçu le 23 mai 2024, SYNERGIE s’en remet à la décision du tribunal. Par courriers reçus les 27 mai et 01 juillet 2024, la Direction des Finances Publiques de Renes rappelle le montant de sa créance à la somme de 249,50 euros. Le SIP LES MUREAUX indique par courriers reçus le 29 mai 2024, le 02 juillet 2024 et le 07 octobre 2024 que la dette de M [H]est néante suite à une remise gracieuse. Par courriel reçu le 07 juin 2024 et par courriers reçus le 09 août 2024 et le 29 octobre 2024, la Direction Départementale des finances publiques de l'Essonne rappelle le montant de sa créance à la somme de 119.375,00 euros. Par courriers reçus les 10 juin, 16 juillet 2024 et 31 octobre 2024, LINK FINANCIAL rappelle le montant de sa créance à la somme de 11.315,68 euros. Par courrier reçu le 02 juillet 2024, le SIP PLAISIR rappelle le montant de sa créance à la some de 2.527 euros. Dûment convoqués par courrier recommandé, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit. La décision est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe. En l’espèce, FONCIA a contesté la décision de la Commission par courrier recommandé sans date adressée à la banque de France de Paris qui lui a été notifiée le 05 février 2024. La date du recours n’étant pas connue, celui-ci doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur le bien-fondé du recours Sur la bonne foi de Monsieur [H] L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. » Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption. Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur. La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement. Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. L’agence FONCIA argue de la mauvaise foi de Monsieur [H] au motif qu’il a contribué à sa situation en commettant des infractions, ce qui a eu pour conséquence d’engendrer des dettes pénales qui constituent exclusivement son endettement. S’agissant de la dette locative, elle a commencé à courir en mai 2019 et le débiteur s’est maintenu dans les lieux jusqu’en juin 2020 sans rien régler, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il apparaît, en effet que les dettes pénales de Monsieur [H] constituent la plus grande partie de son endettement puisque celles-ci correspondent à la somme de 352 330 euros même si elles sont hors plan. Cependant, elles font parties du montant de son endettement. Or, elles sont consécutives à des comportements délictueux et le débiteur a donc contribué à créer sa propre situation de surendettement. Par ailleurs, Monsieur [H] s’est maintenu dans le logement assuré par l’agence FONCIA en garantie des impayés de loyers entre mai 2019 et juillet 2020 sans effectuer le moindre règlement, obligeant la bailleresse à diligenter une procédure d’expulsion. Par jugement en date du 11 mars 2021, le tribunal de proximité de Poissy a constaté la résiliation du bail et n’a pas ordonné son expulsion du fait du départ du locataire en cours de procédure, celui-ci ayant remis simplement les clés du logement dans la boîte aux lettres de l’agence. En effet, il n’occupait plus manifestement ce logement au vu de son courrier en date du 28 septembre 2020 adressé à l’agence s’étonnant que la serrure ait été changée depuis plusieurs mois mais n’a pas procédé pour autant aux formalités de remise du logement. De la sorte, Monsieur [H] a contribué à aggraver son endettement de façon importante, portant la dette locative à un montant de 11 375,58 € au mois d’octobre 2022 alors que le solde était à zéro au mois de mai 2019. Au vu de ces éléments et en procédant de la sorte, Monsieur [H] a aggravé volontairement voire créé sa situation de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Il doit donc être déclaré irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par l’agence FONCIA ; Déclare Monsieur [V] [H] irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour mauvaise foi, Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe pénitentiaire au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la Banque de France par lettre simple. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi jugé le 14 janvier 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 711-1 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678829f4c21c0e53e790dcf4
Données disponibles
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