Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678829fac21c0e53e790de19
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00009 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXP3 Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 Janvier 2025 pour notification à [B] [P] contre signature d’un récépissé Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance, le 09 Janvier 2025 Me Emmanuel CARDON Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 09 Janvier 2025 à : - ATMP 76 - Mme [X] Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] Le greffier Copie au procureur de la République le 09 Janvier 2025 Le greffier Débats à l'audience du 09 Janvier 2025 Décision du 09 Janvier 2025 Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers assistée de Lucille BRICAUD greffier, Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique Vu l’admission en soins psychiatriques de : [B] [P] né le 31 Juillet 1971 à [Localité 5] Date de l’admission : 30 décembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 3] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 2] [Localité 5] Ayant pour tiers/curateur : ATMP 76 - Mme [X] [Adresse 7] [Localité 4] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 5] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu le 6 janvier 20025 et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Janvier 2025. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON - à la personne chargée de sa protection juridique ettiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée ATMP 76 - Mme [X] - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu le courrier de CHENCHENI-RENAUT en date du 8 janvier 2025 attestant que [B] [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour, Après avoir entendu en ses observations Me Emmanuel CARDON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, En l’absence de [B] [P], qui n’a pas comparu, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Emmanuel CARDON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure. Le tiers/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques demande le maintien de la mesure n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 30 décembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant . 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [E] le 30 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 30 décembre 2024. 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [H] le 31 décembre 2024. 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 2 janvier 2025. 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 2 janvier 2025. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [L] le 6 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet, [B] [P] a été admis le 30 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un fléchissement de l’humeur avec repli dans un contexte de rupture de soins. Le certificat à 24 heures du Docteur [H] mentionnait une décompensation d’un trouble psychotique chez un patient n’ayant pas conscience de ses troubles. Le certificat à 72 h du Docteur [L] notait une réticence aux soins et une grande incurie. L’avis médical du Docteur [L] du 6 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En conséquence, au vu des certificats médicaux motivés, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [B] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile dans unearticle 642 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678829fac21c0e53e790de19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA