Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678829fac21c0e53e790de21
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00150 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUME N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Statuant sur le RECOURS formé par : DEMANDEUR(S) : DEBITEURS : [X] [S] né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME) 24 Rue André Raimbourg Bourvil 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE comparant [J] [E] épouse [S] née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME) 24 rue André Raimbourg Bourvil 76190 ALLOUVILLE BELLEFOSSE comparante à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : CARREFOUR BANQUE Chez Neuilly Contentieux 143, rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE non comparante Société FLOA Chez CCS - Service Attitude CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante S.A. CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante CRCAM NORMANDIE SEINE Cité de l'Agriculture Chemin de la Breteque 76230 BOIS GUILLAUME non comparante FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante FINANCO Service surendettement CS 30001 29828 BREST CEDEX 9 non comparante DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers. Cette demande a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2024 au motif que Madame [S] aurait un statut professionnel actif qui la rend inéligible à la procédure de surendettement. La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [S] le 5 août 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 16 août 2024, Monsieur et Madame [S] ont contesté cette décision au motif que son activité de vendeuse à domicile avait pris fin en juin 2016 et qu’elle n’avait pas été entièrement clôturée ce qui est le cas depuis le 14 août 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024. Dans un courrier reçu au greffe le 17 septembre 2024 SynerGIE a indiqué s’en remettre à la décision du juge. A l’audience, Monsieur et Madame [S] ont comparu en personne. Ils ont produit des documents justifiant de la fin de l’activité de vendeuse à domicile de Madame [S] et expliquant leur situation financière actuelle. Ils ont indiqué avoir déménagé dans un logement avec un loyer plus élevé mais avec des charges d’énergie moindres. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que : « La commission saisie par le débiteur dispose d'un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l'article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. » Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, le recours de Monsieur et Madame [S] doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur la recevabilité de la demande L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose que : « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code. » Au motif que Madame [S] avait un statut professionnel comme étant inscrit sous le numéro 810 886 879, la commission l’a déclarée inéligible à la procédure de surendettement ainsi que son conjoint. Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Madame [S], qui exerçait en qualité de vendeuse à domicile, a cessé son activité le 1er juin 2016 et a formalisé cette cessation d’activité le 13 août 2024. En outre, il apparaît que les dettes déclarées par Madame [S] sont exclusivement des dettes personnelles. En ce qui concerne Monsieur [S], la commission a également déclaré sa demande irrecevable alors même qu’elle n’a présenté aucun argument d’irrecevabilité le concernant. Il convient, par conséquent, de déclarer Monsieur et Madame [S] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, Déclare recevable et bien-fondé le recours formé par Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E], Déclare Monsieur [X] [S] et Madame [J] [S] née [E] recevables à la procédure de traitement de leur situation de surendettement, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et communiquée à la Banque de France par lettre simple. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 711-3 du code de la consommation dispose quarticle L. 721-2 du code de la consommation dispose qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678829fac21c0e53e790de21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA