Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 678829fbc21c0e53e790de36
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 24/01039 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXLS Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025 [L] [T] Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025 Me Sonia BAUDELET Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] Le greffier Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025 Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025 Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d'un tiers, assistée de Célia CORANTIN, Greffier, Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [T] né le 27 Août 1993 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 1] Date de l’admission : 23 décembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9] [Localité 11], pôle de psychiatrie Hôpital [14] [Adresse 3] [Localité 6]. Résidence habituelle : [Adresse 5] [Localité 7] Tiers demandeur : [D] [T] [Adresse 5] [Localité 7] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 10] prise à la demande d’un tiers ; Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 10], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 31 Décembre 2024. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [L] [T], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure. L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [14], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Une demande manuscrite formulée le 23 décembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant [D] [T] son père . 2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] le 23 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 23 décembre 2024. 4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 24 décembre 2024. 5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [G] le 26 décembre 2024. 6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 26 décembre 2024. 7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 30 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. » En l'espèce, il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. En effet [L] [T] a été admis le 23 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un état délirant le mettant en danger refusant de s’alimenter. Le certificat à 24 heures du Docteur [C] mentionnait la persistance d’un délire de persécution avec peur d’un empoisonnement, une absence de conscience des troubles et un refus des soins, le tout dans un contexte de rupture de soins.. Le certificat à 72 h du Docteur [G] mentionnait une altération du jugement. L’avis médical du Docteur [V] du 30 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il résulte des débats que [L] [T] reconnaît le refus de s’alimenter et la rupture de son traitement. Il indique avoir bénéficié hier pour la première fois d’un traitement retard par injection et qu’il se sent mieux. Il souhaite la mainlevée de la mesure. Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés, et du fait que le traitement retard n’a été administré que depuis 24H, il convient de s’assurer de l’efficacité du traitement. Dès lors, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [L] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 8] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civile dans unearticle 642 du code de procédure civilearticle L 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
678829fbc21c0e53e790de36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA