Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67882a00c21c0e53e790de9d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 86 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00124 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GTAP N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : DEBITEUR : [C] [B] née le 21 Juin 1983 à SAINT MARTIN BOULOGNE (PAS-DE-CALAIS) 5 RUE RACINE 76600 LE HAVRE comparante DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : SIP VERSAILLES 12 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78015 VERSAILLES CEDEX non comparante [A] [D] 25 RUE DU DOCTEUR ABEL 26000 VALENCE non comparant SOMECO-GROUPE ABRI 10 boulevard Princesse Charlotte BP 217 98004 MONACO CEDEX non comparante S.A.R.L. LC ASSET 2 Chez LINK FINANCIAL NANTIL A 1 rue Celestin Freinet 44200 NANTES non comparante Société FRANFINANCE 53 Rue du Port CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante SIP ROUEN VILLE 21 quai Jean Moulin BP 1002 76037 ROUEN CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2023, Madame [C] [B] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 13 février 2024. Le 28 mai 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [B] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de sa dette sur une durée maximum de 32 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 850€. La commission a accordé un délai de 12 mois à Madame [B] pour trouver un logement moins cher. La décision de la commission a été notifiée à Madame [B] le 4 juin 2024. Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 24 juin 2024, Madame [B] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop importante. Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2024. Dans un courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, SOMECO a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le décompte de sa créance. Dans un courrier reçu au greffe le 18 octobre 2024, le SIP de VERSAILLES a demandé à être dispensé de comparaître, a communiqué un bordereau de situation et a conclu que la capacité de remboursement de Madame [B] lui permettait de faire face aux mensualités prévues par la commission. Dans un courrier reçu au greffe le 31 octobre 2024, LINK FINANCIAL, venant aux droits de la société FCT Savoir-Faire, a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance. A l’audience, Madame [B] a comparu en personne. Elle a donné des explications sur ses difficultés financières et a demandé une diminution de la mensualité et un effacement d’une partie de ses dettes. Elle a indiqué quitter son logement dans trois mois. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS Sur la recevabilité du recours En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission. En l’espèce, la date d’envoi du recours de Madame [B] n’est pas connue. Son recours est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis. Sur les mesures imposées Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Madame [B] vivait seule avec son fils quand sa situation a été examinée par la commission. La commission a retenu des ressources à hauteur de 3 589€ pour Madame [B], composées de 185€ d’allocation logement, 2 920€ de salaire et 484€ de ressources « autres ». Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 739€ soit 22€ d’assurances, mutuelle, 440€ de frais de garde, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 156€ de forfait habitation, 148€ d’impôts et 1 002€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 850€. Madame [B] déclare vivre désormais en couple avec le père de son enfant et indique que celui-ci n’a pas de ressources. Elle soutient ne pas percevoir d’allocation logement et en justifie en produisant une attestation de la CAF. Il ressort des éléments produits par Madame [B] que ses ressources s’élèvent à la somme de 3 404€. Elle a deux personnes à charge. Ses charges sont donc évaluées à la somme de 2 539€ soit 22€ d’assurances, mutuelle, 1 063€ de forfait de base, 207€ de forfait chauffage, 202€ de forfait habitation 148€ d’impôts, 97€ de frais de scolarité et 800€ pour le logement. Sa capacité de remboursement est donc de 865€. Le maximum légal saisissable est de 1 595,03€. Madame [B] a déjà bénéficié de mesures pendant 26 mois. La durée maximum des mesures est donc de 58 mois. Son endettement s’élève à la somme de 32 435,40€. Un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 58 mois avec un taux de 0 % permettrait de prévoir une mensualité de 560€ qui garantirait un meilleur respect du plan par la débitrice. Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision. Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 58 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 560€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Déclare recevable le recours formé par Madame [C] [B], Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [C] [B] est modifié, Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 58 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 560 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables, Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière, Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.article L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 733-10 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67882a00c21c0e53e790de9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA