Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 janvier 2025
- ECLI
- 67882a00c21c0e53e790deae
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 25/00010 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXP4 Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 08 Janvier 2025 pour notification à [W] [S] contre signature d’un récépissé Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 08 Janvier 2025 à : Me Emmanuel CARDON Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 08 Janvier 2025 à : - UDAF 76 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 08 Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5] Le greffier Copie au procureur de la République le 08 Janvier 2025 Le greffier Débats à l'audience du 08 Janvier 2025 Décision du 08 Janvier 2025 à 15H15 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Lucille BRICAUD, greffier, Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 8 septembre 2024 de : [W] [S] née le 02 Octobre 1984 à [Localité 6] (MAROC) Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie Hôpital [8] [Adresse 2] [Localité 5]. Ayant pour curateur : UDAF 76 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Vu la décision de placement en isolement de [W] [S] prise par le Docteur [B] le 24 décembre 2024 à 14H00, Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 1er janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 1er janvier 2025 à 14H00, Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Janvier 2025 à 10H18, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON - à la personne chargée de sa protection juridique UDAF 76 - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [G] le 7 janvier 2025 à 10H00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone, Après avoir entendu en leurs observations : - [W] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Emmanuel CARDON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 8 janvier 2025, Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure. Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure. Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017) Il résulte des débats que Madame [S] qui indique que la mesure d’isolement a été allégée sans incident souhaite la mainlevée de la mesure. Si certificat médical établi par le Docteur [G] le 7 janvier 2025 à 10H00 décrit l'existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la mesure pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et le contrôle de notre juridiction doit nécessairement être plus strict lorsque la mesure d’isolement se prolonge dans le temps. En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement ne sont plus réunies de telle sorte que mainlevée sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [W] [S] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] . Le greffier La vice-présidente
Articles de loi cités
article L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
67882a00c21c0e53e790deae
Données disponibles
- Texte intégral
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