Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67882a02c21c0e53e790dedb
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GXMY Minute N° Dossier SDRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025 [V] [B] Reçu copie de la présente ordonnance, le 02 Janvier 2025 Me Sonia BAUDELET Copie de la présente ordonnance a été notifiée par télécopie avec récépissé le 02 Janvier 2025 à : - - [Localité 6] de Haute-Normandie Le greffier Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 02 Janvier 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] Le greffier Copie au procureur de la République le 02 Janvier 2025 Le greffier Débats à l'audience du 02 Janvier 2025 Décision du 02 Janvier 2025 Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Célia CORANTIN, Greffier, Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP *** Vu l’admission en soins psychiatriques de : [V] [B] né le 16 Juillet 1976 à [Localité 9] Date de l’admission : 28 décembre 2024 Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [12] [Adresse 3] [Localité 5]. Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 5] sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime, Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Janvier 2025. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ; Après avoir entendu en leurs observations : - [V] [B], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée, Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle n’est pas opposée au maintien de la mesure. Me Sonia BAUDELET s’en rapporte à l’appréciation des médecins. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants : 1/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] le 28 décembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins, l’existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier. 2/ L’arrêté en date du 28 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant admission du patient en soins psychiatriques à l’hôpital [12]. 3/ Le certificat médical des 24 heures établi par le Docteur [Y] le 29 décembre 2024 4/ Le certificat médical des 72 heures établi par le Docteur [G] le 30 décembre 2024 5/ L’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète 6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [O] le 31 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques. SUR CE, Sur la forme Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. » En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. [V] [B] a été admis le 28 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le réime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état après avoir été placé en garde à vue au constat médical d’un état délirant et dissociatif avec hétéro-agressivité dans un contexte de consommation de toxique. Le certificat à 24 heures du Docteur [Y] mentionnait des hallucinations acoustico-verbales dans un probable contexte de rupture de traitement. Le certificat à 72 h du Docteur [G] notait une tension psychique importante , une forte irritabilité et la persistance d’hallucinations acoustiques. L’avis médical du Docteur [O] du 31 décembre 2024 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. Il ressort des débats que [V] [B] n’est pas opposé à la poursuite de l’hospitalisation complète estimant que les faits qui ont amené à son hospitalisation l’ont fatigué. En conséquence, au vu des certificats motivés, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Disons que les soins psychiatriques dont [V] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 11] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2]. L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 433 du code de procédure civilearticle 642 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
67882a02c21c0e53e790dedb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA