Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 1 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882c4cc21c0e53e790e44e
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 24/01389 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX3Y TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 DEMANDEURS : Monsieur [F] [Y] [V] né le 01 Janvier 1989 à KABOUL (AFGHANISTAN) domicilié : chez L’association Est Accompagnement sur une place d’urgence 5B Résidence SAINT QUENTIN 57050 LONGEVILLE-LÈS- METZ représenté par Me Jassem MANLA AHMAD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312 Madame [H] [V] épouse [V] née le 26 Avril 1994 à PANJSHER (AFGHANISTAN) domiciliée : chez SPADA 57 / AIEM 174 Avenue André Malraux 57000 METZ représentée par Me Tarek HAJI-KASEM, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B312 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 14 JANVIER 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Tarek HAJI-KASEM (2) Me Jassem MANLA AHMAD (2) le EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [H] [V] se sont mariés le 05 mai 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de KABOUL (AFGHANISTAN) sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n'est né de cette union. Par requête conjointe du 20 septembre 2024 déposée au greffe le 03 octobre 2024, Monsieur [F] [Y] [V] et Madame [H] [V] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 a notamment constaté l'absence de mesures provisoires et a ordonné la clôture de la procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE En présence d'un élément d'extranéité, tel que la nationalité de l'un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d'office d'examiner sa compétence dans le respect du contradictoire. En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore. En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction. SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Par l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d'orientation et sur mesures provisoires. SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil. En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile. Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial. Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local. Sur la date des effets du divorce Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande. SUR LES DÉPENS En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 233 du Code civil ; Vu la requête conjointe du 20 septembre 2024 déposée au greffe le 03 octobre 2024 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ; DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ; DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ; PRONONCE le divorce de : Monsieur [F] [Y] [V] né le 01 Janvier 1989 à KABOUL (AFGHANISTAN) et de Madame [H] [V] née le 26 Avril 1994 à PANJSHER (AFGHANISTAN) mariés le 05 mai 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de KABOUL (AFGHANISTAN) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'introduction de la demande en justice ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ; Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 1
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882c4cc21c0e53e790e44e
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