Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67882c55c21c0e53e790e5a1
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 777 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/00432 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTH4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : [11] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] non comparante, représentée par Mme [W] [L] munie d’un pouvoir DEFENDERESSE : S.A.S. [9] [Adresse 2] M.[C] Jérémy-Gérant [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [11] S.A.S. [9] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'[11] a délivré le 30 janvier 2024 à la SAS [9] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales en sa qualité d'employeur du régime général pour les mois de décembre 2022 et août 2023 à hauteur d'une somme totale de 7 773,42 euros pénalités et majorations comprises. La contrainte a été signifiée à la SAS [9] par exploit de commissaire de justice le 01 février 2024. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 26 février 2024 la SAS [9] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l'audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience l'[11], régulièrement représentée par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 08 avril 2024. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au tribunal de : déclarer l'opposition formée par la SAS [9] irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai légal. La SAS [9] est non comparante à l'audience. Elle a régulièrement été citée en vue de l'audience par exploit de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, signification de l'acte au siège de la SAS [9]. En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, suivant lettre portant date du 23 février 2024 adressée au greffe de la présente juridiction en courrier recommandé avec accusé de réception déposé auprès des services de [10] le 26 février 2024 suivant la mention apposée sur le bordereau d'envoi du recommandé, la SAS [9] a entendu former opposition à l'encontre de la contrainte délivrée à son encontre par l'URSSAF le 30 janvier 2024. Or, la contrainte ayant été signifiée à la SAS [9] par exploit de commissaire de justice du 01 février 2024, acte signifié à étude, celle-ci disposait d'un délai expirant le 16 février 2024 à minuit pour former opposition à l'encontre de ladite contrainte en application du texte précité. Ainsi, en formant son opposition à la date du 26 février 2024, soit au-delà du délai de 15 jours imparti, et ce sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque cas de force majeure,la SAS [9] sera en conséquence déclarée irrecevable en son opposition. Sur les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la SAS [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE irrecevable l'opposition formée par la SAS [9] à l'encontre de la contrainte n° 0042642888 du 30 janvier 2024 délivrée par l'[11] ; CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67882c55c21c0e53e790e5a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA