Tribunal JudiciaireChambre 3 Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 3 Cabinet 1 — 8 octobre 2024
- ECLI
- 67882c58c21c0e53e790e5f1
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/00712 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3AR ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE la S.A.R.L. WZ CONSTRUCTIONS SARL, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 DÉFENDERESSE la S.A.S. SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière Débats: à l'audience publique du 24 Septembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon marché signé le 31 mars 2023, la SARL WZ CONSTRUCTIONS s'est vue confier la réalisation du lot gros œuvre relatif à la construction d'un bâtiment artisanal [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant total de 60 000 €. Par courrier du 9 novembre 2023, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a adressé à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 40 463,52 €, correspondant aux situations n° 2 du 30 juin 2023 d'un montant de 16 948,52 € et n° 3 du 24 juillet 2023 pour 18 326 € ainsi qu'à un décompte général définitif du 19 septembre 2023 d'un montant de 5 189 €. Par courrier recommandé du 13 mai 2024, avec accusé de réception, la SARL WZ CONSTRUCTIONS, par l'intermédiaire de son avocat, a réitéré sa mise en demeure de voir la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT régler le montant susvisé. Suivant un décompte daté du 16 avril 2024, adressé à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, suite à l'encaissement de la somme de 18 326 €, la créance restant due s'élève à 22 137,52 €. La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n'ayant pas réglé le solde restant dû, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a intenté la présente action en justice aux fins d'obtenir le recouvrement de sa créance. * Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, la SARL WZ CONSTRUCTIONS a assigné la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, au visa de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - CONDAMNER la société SYNERGIE INGERIERIE BATIMENT à payer à la Société WZ CONSTRUCTIONS la somme de 22 137,52 € à titre de provision, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023 date de la première mise en demeure, - CONDAMNER la société SYNERGIE INGERIERIE BATIMENT en tous les frais et dépens y compris au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience. A l'audience du 24 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS ET DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l'espèce, la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu'un caractère provisionnel. En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1353 du Code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Si, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, la preuve est libre en matière commerciale, il convient de rappeler le principe selon lequel " nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ", ce qui implique que la seule production de documents établis par le créancier est insuffisante pour faire la preuve de sa créance en l'absence d'éléments émanant du débiteur. En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, la SARL WZ CONSTRUCTIONS verse, au titre du marché portant sur la construction d'un bâtiment artisanal "[Adresse 4]", un cadre DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) concernant le lot n° 3 - Gros œuvre, d'un montant total de 60 000 €, établi et signé par la SARL WZ CONSTRUCTIONS le 31 mars 2023 et comportant également une signature accompagnée de la date et de la mention " bon pour accord " sans renseignement de l'identité du cocontractant signataire (pièce n° 1). La SARL WZ CONSTRUCTIONS joint par ailleurs la copie d'un courrier de mise en demeure d'avoir à régler la somme de 40 463,52 € adressé à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT en date du 9 novembre 2023, dont la preuve de l'envoi n'est pas rapportée (pièce n° 2), ainsi qu'un courrier recommandé du 13 mai 2024, avec accusé de réception, de l'avocat de la SARL WZ CONSTRUCTIONS mettant en demeure la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT de payer la somme de 40 463,52 € (pièce n° 4). La SARL WZ CONSTRUCTIONS produit en outre un extrait de son Grand Livre Comptable sur la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 concernant le tiers " SYNERGIE MONTOIS " mentionnant un solde dû de 40 463,52 € (pièce n° 3) ainsi qu'un décompte établi par la SARL WZ CONSTRUCTIONS en date du 16 avril 2024, adressé à la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT, mentionnant un solde dû de 22 137,52 € suite à l'encaissement de la somme de 18 326 € (pièce n° 5). Il y a lieu de relever que les documents versés par la SARL WZ CONSTRUCTIONS à l'appui de ses prétentions ont été établis par cette dernière et ne sont corroborés par aucun élément émanant du débiteur. Au demeurant, il convient de constater que l'identité du cosignataire du marché litigieux n'est pas renseignée sur le contrat de sorte qu'il n'est pas justifié par la demanderesse de la qualité de cocontractante de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT ni que la défenderesse est débitrice des sommes réclamées à l'occasion de la présente instance. En conséquence, l'obligation au paiement de la SAS SYNERGIE INGENIERIE BATIMENT apparaît sérieusement contestable et il y a lieu de débouter la SARL WZ CONSTRUCTIONS de sa demande de provision. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La SARL WZ CONSTRUCTIONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Eu égard à la solution apportée au litige, la SARL WZ CONSTRUCTIONS sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort : RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ; DÉBOUTONS la SARL WZ CONSTRUCTIONS de sa demande de provision ; CONDAMNONS la SARL WZ CONSTRUCTIONS aux dépens ; DEBOUTONS la SARL WZ CONSTRUCTIONS de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 873 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 110-3 du Code de commercearticle 1103 du Code civilarticle 1353 du Code civil dispose quarticle 473 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3 Cabinet 1
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
67882c58c21c0e53e790e5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA