Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67882eb4c21c0e53e790ed3a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 7] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 23/03067 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISQA Section 2 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 14 janvier 2025 Juge des Contentieux de la protection PARTIE DEMANDERESSE : SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [E] [T] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] (KOSOVO) de nationalité Kosovar, demeurant [Adresse 2] non comparant Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Nadia LARHIARI : Président Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2023, la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES (ci-après la banque) a fait assigner M. [E] [T] devant le juge chargé des contentieux de la protection aux fins de voir, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation : - A titre principal, s’entendre condamner Monsieur [E] [T] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 14.3335,67€ outre les intérêts au taux contractuel de 3,05%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2022, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - A titre subsidiaire, donner acte à la requérante de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 12.526,92€, - S’entendre en conséquence condamner M. [E] [T] à lui payer la somme en principal de 12.526,92€, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2022 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - A titre infiniment subsidiaire, s’entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat, - Remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2473,08€ par rapport au prêt initial de 15.000€ s’entendre condamner M. [T] à lui payer la somme en principal de 12.526,92€ outre les intérêts au taux contractuel de 3,05% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 8 novembre 2022 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir, - En tout état de cause, s’entendre condamner Monsieur [E] [T] à lui payer une somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - S’entendre ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - S’entendre condamner Monsieur [E] [T] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la banque fait valoir que le premier INR est intervenu le 5 juillet 2022 et que par la suite elle a prononcé la résiliation du contrat le 14 novembre 2022. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 09 avril 2024. A cette date, la banque a repris oralement le bénéfice de son assignation. M.[T] [E], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2024 et les débats réouverts et fixés à l’audience du 8 octobre 2024 afin d’inviter la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à développer ses observations sur la suffisance de la vérification de la solvabilité au regard de sa pièce 8 et de toute autre pièce régulièrement communiquée. Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la demanderesse, régulièrement représentée par son conseil, s’en remet quant aux éléments soulevés dans le jugement avant dire-droit. Régulièrement cité, M.[T] [E] ne comparait pas. L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la banque justifie avoir adressé à M.[T] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite à la demande en paiement. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. Il résulte par ailleurs de la pièce n°8 que la banque produit des fiches de paie pour les mois d’octobre 2020 et novembre 2020 pour un salaire de 1500€, décembre 2020 pour un montant de 781,71€, janvier 2021 pour un montant de 365,20€, 0€ pour le mois de février 2021 et 1700€ pour le mois de mars 2021. Or, il ressort de la fiche de dialogue des revenus et charges (pièce n°1) que M.[T] déclare percevoir 2145€ de ressources mensuelles au titre de son salaire avant impôt et 904 euros au titre des allocations familiales, ce qui ne semble pas correspondre aux pièces justificatives produites. En tout état de cause, aucune pièce justificative n’est produite quant aux charges de M.[T], et notamment concernant le loyer de sa résidence principale repris dans la fiche de dialogue pour un montant de 415€. Dès lors, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. La SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [D]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES , soit la somme de 2 473,08 €. Dès lors, il convient en conséquence de condamner M.[T] [E] au paiement de la somme de 12 526,92 €, arrêtée au 8 novembre 2022 (soit 15 000 € – 2 473,08 €). Sur la clause pénale Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit. Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M.[T] [E] au paiement de celle-ci. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. En l’espèce, la banque ne démontre ni la mauvaise foi du défendeur ni son préjudice distinct. Sa demande est donc rejetée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M.[T] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 30 avril 2021, signé entre la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES , d’une part, et M.[T] [E] d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 30 avril 2021, signé entre la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES et M.[T] [E] ; CONDAMNE M.[T] [E] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 12 526,92 € (douze mille cinq cent vingt-six euros et quatre-vingt-douze centimes), arrêtée au 8 novembre 2022, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M.[T] [E] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier . Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1240 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article 1231-7 du code civil et de larticle L.312-17 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 1231-5 du code civil que lorsque le contratarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle L.511-7 du code monétaire et financier.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 1225 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67882eb4c21c0e53e790ed3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA