Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 10 janvier 2025
- ECLI
- 678832a1c21c0e53e790f7e1
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025 N° RG 24/00259 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVCR DEMANDERESSE : Madame [E] [P] née le 10 Octobre 1986 à [Localité 10] Profession : Comptable de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS ET : DEFENDEURS : Monsieur [D] [J] né le 05 Janvier 1980 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS Monsieur [N] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier, Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction. EXPOSE DU LITIGE Le 30 août 2022, Mme [E] [P] a acquis auprès de M. [D] [J] un camping-car de marque [9] 26G, immatriculé [Immatriculation 7]. Copies conformes le : à : expertises (X2), régie, Me Debeauce, Me Pesme, Me Firkowski La société LIBERTY MOOV a opéré un contrôle du véhicule le 7 juin 2023 et mis en avant la présence d’eau ayant entrainé une détérioration du plancher de la capucine. Par acte en date du 2 avril 2024, Mme [P] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [J] afin d’obtenir une expertise et de réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/259. Par acte en date du 30 mai 2024, M. [J] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, en intervention forcée, M. [Y] [N]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/400. Suivant conclusions du 27 septembre 2024, Mme [P] a maintenu ses demandes d’expertise judiciaire et de réserver les dépens. Suivant conclusions du 19 septembre 2024, M. [J] demande au juge des référés de : - Ordonner la jonction des instances entre Mme [P] et M. [J] et M. [Y] et M. [J], - Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, - Rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires, A titre subsidiaire, - Juger bien fondée l’intervention forcée de M. [J] à l’encontre de M. [Y], - Rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires, En tout état de cause, - Condamner Mme [P] aux entiers dépens et à défaut, M. [Y]. Suivant conclusions du 4 juillet 2024, M. [Y] demande au juge des référés de : - Juger M. [J] aussi bien irrecevable que mal fondé en ses demandes, - Débouter purement et simplement M. [J], - Condamner M. [J] à verser à M. [Y] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [J] aux entiers dépens. Par ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de l’instance RG 24/259 et celle RG 24/400 sous le numéro unique RG 24/259. A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. La décision sera contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Mme [P] produit un rapport d’expertise amiable en date du 11 septembre 2023 faisant état de : - La présence de joint non d’origine en partie inférieure du toit du châssis cabine ; - La baguette de recouvrement droite de la capucine a été découpée en partie inférieure, avec présence de retouche de peinture ; - Le plancher bois de la capucine est fortement dégradé dans l’angle avant droit, putréfaction du bois, avec rupture ossature ; L’expertise amiable a conclu que « compte tenu du niveau de dégradation du bois, l’infiltration est antérieure à l’acquisition du véhicule par M. [P] et l’on relève des séquelles d’une intervention sommaire. Le recours auprès du vendeur particulier est fondé ». Au regard de ces éléments qui attestent de l’existence d’un désordre pouvant trouver une cause antérieure à la vente intervenue entre Mme [P] et M. [J], il existe un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, et ce malgré le test d’étanchéité du 30 août 2022 indiquant que le véhicule ne présentait aucun problème d’étanchéité. La mesure d’instruction étant ordonnée dans son intérêt, Mme [P] supportera l’avance des frais d’expertise. 2° Sur l’intervention forcée de M. [Y] Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures de M. [J] et de M. [Y], qu’un contrat de cession en date du 11 septembre 2021, portant sur le camping-car litigieux, a été conclu entre eux et qu’un contrôle de présence d’humidité en date du 10 août 2020 indique que les joints du toit sont abîmés. L’instance portant sur une demande d’expertise en raison d’un problème d’étanchéité, il convient de recevoir l’intervention forcée de M. [J] à l’encontre de M. [Y] qui pourrait avoir intérêt à faire valoir ses droits dans la présente affaire. 3° Sur les autres demandes En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider. En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. En l’état du litige, où les responsabilités et l’origine des désordres ne sont pas déterminés, il serait inéquitable de condamner M. [J] à verser une somme au titre des frais irrépétibles à M. [Y]. La demande de ce dernier sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort ; DECLARE recevable l’intervention forcée de M. [J] [D] à l’encontre de M. [Y] [N] ; ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [E] [P], de M. [D] [J] et de M. [N] [Y] ; Désigne pour y procéder : Monsieur [V] [O] [Adresse 3] [Localité 5] Mèl : [Courriel 8] DIT qu’il pourra s’adjoindre le concours de tous sapiteurs de son choix ; Avec pour mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ; - Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ; - Examiner le véhicule type camping-car de marque [9] 26G, immatriculé [Immatriculation 7] ; - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; -Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ; - Vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle les acquéreurs successifs ont eu connaissance de ces vices ; indiquer si les acquéreurs successifs pouvaient déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir les acheteurs s’ils avaient eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ; - Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ; - Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ; - Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ; Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ; - Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT que : - l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission qui lui est confiée au juge chargé du contrôle des expertises, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ; - en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; - l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; - l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ; - avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ; - l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ; # Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que : - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus, - les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus, DIT que l'expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ére réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ; CONDAMNE provisoirement Mme [E] [P] aux dépens sauf transaction ou recours ultérieur au fond. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier. LE GREFFIER, LE JUGE.
Articles de loi cités
article 491 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
678832a1c21c0e53e790f7e1
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