Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678836dbc21c0e53e7910315
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/01250 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY55 JUGEMENT N° B DU : 14 Janvier 2025 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ [R] [O] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025 à SELARL [D] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [R] [O], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 23 juin 2021, Monsieur [R] [O] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt d'un montant de 40 000 € destiné au financement d'un véhicule Mercedes GLE Coupé 350 remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,885 % et un taux débiteur de 3,620 %. Étant défaillant dans le paiement des échéances, la société CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2024 Monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 14411,64 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 21 novembre 2023 • A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière - la résiliation judiciaire du contrat de prêt - sa condamnation au paiement de la somme de 14411,64 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 21 novembre 2023 • A titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 3227,22€ outre les intérêts de retard et les échéances jusqu’au jour du jugement à venir, et juger qu’il devra reprendre les paiements des échéances futures, • En tout état de cause sa condamnation au paiement des sommes de : - 500 € de dommages et intérêts, - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l'audience du 14 novembre 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile et représenté par un conseil lors des deux premières audiences, Monsieur [R] [O] n’a pas comparu et n'était pas représenté à l’audience du 14 novembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025. Par note en délibérée autorisée, le conseil de la demanderesse a produit un historique de compte complet faisant apparaître un remboursement anticipé de la somme de 20000€ effectué par Monsieur [O] le 16 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée. Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663). En l’espèce, le contrat stipule à l’article VI. 2 que “en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés” sans autre précision. Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas l’existence d’une clause résolutoire, qui plus est expresse et non équivoque, au sens de l’article 1225 susvisé du Code civil. Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre, sur le fondement de l’article 1226 susvisé du Code civil, avoir préalablement mis Monsieur [R] [O] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut. A ce titre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit que le courrier du 14 août 2023 informant de la déchéance du terme mais pas le courrier de mise en demeure ni par définition le justificatif de l’envoi ou de sa réception de ce courrier par Monsieur [R] [O]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [R] [O] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. Sur la résiliation du contrat de prêt L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ». L'article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ». Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. En l'espèce, l'offre de crédit acceptée par Monsieur [R] [O] emportait expressément pour ce dernier l'obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles. Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 21 novembre 2023 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [R] [O] n'a plus réglé les mensualités à compter du mois de mars 2023. Monsieur [R] [O] n'ayant pas comparu à l'audience, il n'apporte par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l'arrêt des remboursements. Compte-tenu de la durée d'amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [R] [O] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 23 juin 2021 entre Monsieur [R] [O] et la SA CA CONSUMER FINANCE. Compte-tenu de la résiliation judiciaire du contrat de prêt, les demandes infiniment subsidiaires de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la condamnation au paiement des mensualités échues impayées et au constat de leur obligation de reprendre les paiements pour les échéances futures deviennent sans objet. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit : le contrat de crédit signé le 23 juin 2021le tableau d'amortissementle décompte des sommes dues actualisé au 21 novembre 2023un historique de comptele justificatif de consultation FICPla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteurla fiche d'information et de conseils en assurance et la notice d'information sur l'assurancela facture et le PV de livraison En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le document fourni au titre de la notice d’information en matière d’assurance n’est ni signé, ni paraphé de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestéela fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, ce document n’est pas fournila copie de l'attestation de formation du vendeur intermédiaire en crédit lorsque le contrat est passé sur le lieu de vente ou à distance (C. consom., art. L 314-25), suffisamment récente ou réactualisée pour prendre en compte les évolutions législatives sur le crédit (D314-25 à 29 du code de la consommation). Cette obligation spéciale participe de l'obligation générale d'information du consommateur de l'article L312-14 quant à la nature et à l'étendue de son engagement et doit à ce titre être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Ce document n'a pas été fourni et ce alors que la lecture du contrat de crédit et des documents communiqués permet de déterminer qu'il a été passé sur le lieu de la vente du véhicule par l'intermédiaire du vendeur automobile ACL.En raison des manquements précités, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [R] [O] (40 000 €) et les règlements effectués (31 866,71€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 21 novembre 2023 et de l'historique du compte fournis par le prêteur, soit 8133,29 € et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [I]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel. Monsieur [R] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 8133,29 € qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [R] [O] à ce titre ; CONSTATE par conséquent que la demande infiniment subsidiaire de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à la condamnation à payer la somme de 3227,22€ au titre des échéances échues impayées, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au présent jugement, et la demande infiniment subsidiaire tendant à constater l’obligation de reprendre des paiements pour les échéances futures deviennent sans objet ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 23 juin 2021 entre Monsieur [R] [O], d’une part, et la SA CA CONSUMER FINANCE d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 23 juin 2021 à Monsieur [R] [O] ; CONDAMNE Monsieur [R] [O] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8133,29 € arrêtée au 21 novembre 2023 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [R] [O] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678836dbc21c0e53e7910315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA