Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678836dbc21c0e53e7910319
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 2 627 940 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/00430 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVK7 JUGEMENT N° B DU : 14 Janvier 2025 S.A. BNP PARIBAS C/ [T] [Y] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025 à SELARL [C] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEUR M. [T] [Y], demeurant [Adresse 5] comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 24 février 2017, Monsieur [T] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt revolving avec une réserve d’un montant de 5200€ à taux variable (contrat n°30004021710005067969751). Selon offre acceptée le 13 octobre 2020, Monsieur [T] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel d'un montant de 8000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 3 % et un taux débiteur de 2,55 % (contrat n°30004021050006082610238). Étant défaillant dans le paiement des échéances des deux contrats de prêts, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023 Monsieur [T] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • A titre principal, sa condamnation au paiement de la somme de 8216€ avec intérêts au taux contractuels arrêté au 6 novembre 2023 au titre du contrat de crédit revolving et la somme de 7115,66 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 31 mars 2024, • A titre subsidiaire, à défaut de déchéance du terme régulière, - la résiliation judiciaire des contrats de prêt, - sa condamnation au paiement de la somme de 8216€ avec intérêts au taux contractuels arrêté au 6 novembre 2023 au titre du contrat de crédit revolving et la somme de 7115,66 € avec intérêts au taux contractuel arrêté au 31 mars 2024, • En tout état de cause sa condamnation au paiement des sommes de : - 500 € de dommages et intérêts, - 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l'audience du 14 novembre 2023. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle s’oppose aux délais de paiement sollicités en défense. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Monsieur [T] [Y], comparant, reconnaît la dette et explique avoir arrêté de payer il y a deux ans en raison de difficultés financières liées à son activité d’autoentrepreneur avec laquelle il n’arrive pas toujours à se dégager un salaire. Il indique percevoir une prime d’activité à hauteur de 500€ environ et avoir une compagne qui travaille ainsi que deux enfants. Il propose de verser 100€ par mois pour apurer sa dette. La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663). * pour le contrat revolving du 24 février 2007 (n°30004021710005067969751) En l’espèce, le contrat révolving stipule à l’article VII. B. que “le prêteur peut résilier l’offre (…) en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme quelconque devenue exigible (…) cette décision sera communiquée à l’emprunteur au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception ”. Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BNP PARIBAS que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Monsieur [T] [Y] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut. A ce titre, si la SA BNP PARIBAS produit un courrier de mise en demeure en date du 14 février 2022 de payer les échéances impayées, mais il n’est pas produit les justificatifs de l’envoi de ce courrier ou de leur réception par Monsieur [T] [Y]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [T] [Y] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA BNP PARIBAS. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. * pour le contrat de prêt du 13 octobre 2020 (n°30004021050006082610238) En l’espèce, le contrat de prêt stipule en page 3/5 que “l’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée sans effet”. Dès lors, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA BNP PARIBAS que si cette dernière démontre avoir préalablement mis Monsieur [T] [Y] en demeure de satisfaire à ses obligations contractuelles dans un délai raisonnable, donc de régler les mensualités échues impayées, en précisant que la déchéance du terme sera encourue à défaut. A ce titre, si la SA BNP PARIBAS produit un courrier de mise en demeure en date du 25 août 2023 de payer les échéances impayées, mais il n’est pas produit les justificatifs de l’envoi de ce courrier ou de leur réception par Monsieur [T] [Y]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [T] [Y] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA BNP PARIBAS. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. Sur la résiliation du contrat de prêt L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l'article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [...] provoquer la résolution du contrat ». L'article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ». Dans le cadre d'un crédit à la consommation, l'obligation principale de l'emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu'un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l'emprunteur défaillant. En l'espèce, les offres de crédit acceptées par Monsieur [T] [Y] emportaient expressément pour ce dernier l'obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles. Pourtant, il ressort des décomptes actualisés au 6 novembre 2023 et des historiques de compte versés en procédure que Monsieur [T] [Y] n'a plus réglé les mensualités à compter du mois de décembre 2021. Monsieur [T] [Y] ne conteste d’ailleurs pas à l'audience avoir arrêté les remboursements. Compte-tenu de la durée d'amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [T] [Y] pendant plusieurs années, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteur à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt revolving conclu le 24 février 2017et le contrat de prêt personnel conclu le 13 octobre 2020 entre Monsieur [T] [Y] et la SA BNP PARIBAS. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires. * pour le contrat revolving du 24 février 2007 (n°30004021710005067969751) En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit : le contrat de crédit signé le 24 février 2007le tableau d'amortissementle décompte des sommes dues actualisé au novembre 2023la mise en demeure de payer adressée le 13 octobre 2023 (AR non fourni) En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, la notice d’information en matière d’assurance n’est pas fournie de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée ;le double de la fiche d’informations précontractuelles et de la notice en matière d’assurance dont la remise doit être attestée par le prêteur. La signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7, L.312-29 du Code de la consommation). En l’espèce le justificatif n’est pas fourni ;le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial. En effet en vertu de l'article L. 312-16 : « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur » et « le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l’article L. 751-6 ». En l’espèce le justificatif n’est pas fourni ;aux termes de l'article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. ». En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas fourni. * pour le contrat de prêt du 13 octobre 2020 (n°30004021050006082610238) En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit : le contrat de crédit signé le 13 octobre 2020le tableau d'amortissementle décompte des sommes dues actualisé au 6 novembre 2023la mise en demeure de payer adressée le 25 août 2023 (AR non fourni)le justificatif de consultation FICPla fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l'emprunteurla FIPEN signée. En revanche, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas des éléments suivants : la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, la notice d’information en matière d’assurance n’est pas fournie de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée ;aux termes de l'article R312-9 du code de la consommation « le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. ». En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas fourni. En raison des manquements précités dans les deux contrats de prêt, le prêteur n'a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts. Conformément à l'article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [T] [Y] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 6 novembre 2023 et des historiques du compte fournis par le prêteur et à l'exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale. Il sera relevé que pour le contrat de prêt revolving, l’historique de compte fourni est incomplet en ce qu’il ne commence qu’au 25 juillet 2013 avec comme première entrée « solde débiteur au 27/07/2013 : 1751,59€ et ce alors que cette somme ne peut être vérifiée que ce soit à travers le montant des utilisations de réserve faites depuis l’ouverture du contrat ou le montant des mensualités réglées. Il ne sera donc pas tenu compte de cette somme qui n’apparaît pas vérifiable et donc pas démontrée. Les sommes dues sont donc de : - pour le contrat revolving la somme de -1228,68 € (25050,72€ d’utilisation de réserve - 26279,40€ de mensualité régularisée) ce qui signifie que le solde restant dû est déjà réglé. - pour le contrat de prêt personnel la somme de 6008,39€ (8000€ - 1991,61€). Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [K]) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera aucun intérêts pour l’avenir ni légal ni conventionnel. Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera donc déboutée de sa demande au titre du crédit revolving et pour le contrat de prêt personnel Monsieur [T] [Y] sera donc condamné au paiement de la somme de 6008,39€ qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal. Sur la demande de délais de paiement L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, Monsieur [Y], qui ne fournit aucun justificatif sur sa situation personnelle ou financière au soutien de sa demande de délai de paiement, ne justifie pas de la reprise des paiements et fait même état d’une situation financière toujours compliquée, sa situation d’autoentrepreneur ne lui ayant pas permis de se verser un salaire jusqu’à présent et le bilan de cette année n’étant pas encore fait. Il est donc peu crédible de considérer qu'il sera à même de verser une mensualité qui serait à même d'apurer la dette dans un délai raisonnable au regard des intérêts du créancier et ce d'autant plus qu'il propose de verser une mensualité de 100€ qui reviendrait à largement dépasser la limite de deux années de délai prévue par les textes. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de délais de paiement. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas acquise à la SA BNP PARIBAS concernant le contrat de prêt revolving conclu le 24 février 2017et le contrat de prêt personnel conclu le 13 octobre 2020 ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [T] [Y] à ce titre ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 24 février 2017 (n°30004021710005067969751) entre Monsieur [T] [Y], d’une part, et la SA BNP PARIBAS d’autre part ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 13 octobre 2020 (n°30004021050006082610238) entre Monsieur [T] [Y], d’une part, et la SA BNP PARIBAS d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS sur le crédit consenti le 24 février 2017 et sur le crédit consenti le 13 octobre 2020 à Monsieur [T] [Y], DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre du prêt conclu le 24 février 2017 (n°30004021710005067969751) ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt conclu le 13 octobre 2020 (n°30004021050006082610238) la somme de 6008,39€ arrêtée au 6 novembre 2023 qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; REJETTE la demande de délais de paiement de Monsieur [T] [Y] ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le juge
Articles de loi cités
article 1103 du Code civil dispose quearticle 696 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier et dearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678836dbc21c0e53e7910319
Données disponibles
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