Tribunal JudiciaireJAF Cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678836dcc21c0e53e7910325
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04089 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SHGV / JAF Cab 4 AFFAIRE : [M] / [O] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente Greffier : Madame Marion GUICHOU DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Madame [K] [D] [M] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ayant pour avocat Maître Martine ALARY de la SELARL ALARY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [V] [R] [O] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ayant pour avocat Me Anne-Laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 03 octobre 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Mme [K], [D] [M], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Haute-Garonne) et de . M. [V], [R] [O], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] (Haute-Garonne) Mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 6] (Haute-Garonne), - rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial en date du 19 septembre 2024, qui sera annexée à la minute du présent jugement, - condamne M. [V] [O] à verser à Mme [K] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme de 18.394 (dix-huit mille trois cents quatre-vingt-quatorze) euros en capital, - dit que la prestation compensatoire sera payée dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif, - constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, - rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne, - rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant, - fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère, - fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes : . en période scolaire: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, . pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été selon la même alternance, - dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale, - dit que l’enfant devra être prise et ramenée à l’école ou à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui, - dit qu’[I] passera la journée de Noël chez le père les années impaires et chez la mère les années paires, y compris s’il s’agit d’un jour dévolu à l’autre parent, l’enfant étant prise à 10 heures par le bénéficiaire du droit d’accueil et ramenée à 19 heures par l’autre parent, - dit qu’[I] sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures, - dit qu’[I] passera la journée de son anniversaire les années paires chez le père et les années impaires chez la mère, y compris s’il s’agit d’un jour dévolu à l’autre parent, l’enfant étant prise à 10 heures par le bénéficiaire du droit d’accueil et ramenée à 16 heures par l’autre parent, - dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, - condamne le père à payer 300 euros par mois à la mère pour l'entretien et l'éducation d’[I], augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 décembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités, - condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable, - rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent, - dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil, - rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel, - dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. La greffière La juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678836dcc21c0e53e7910325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA