Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 14 janvier 2025
- ECLI
- 678836dfc21c0e53e79103f8
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 788 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] NAC: 53B N° RG 24/00904 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYG4 JUGEMENT N° B DU : 14 Janvier 2025 S.A. BNP PARIBAS C/ [L] [G] [O] épouse [X] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14 Janvier 2025 à Mme [L] [G] [O] épouse [X] Expédition délivrée à toutes les parties JUGEMENT Le Mardi 14 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Mme [L] [G] [O] épouse [X], demeurant [Adresse 4] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 28 septembre 2021, Madame [L] [O] épouse [X] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 7000€ remboursable en 72 mensualités moyennant un TAEG de 4,45% et un taux débiteur de 4,965%. Étant défaillante dans le paiement des échéances, la SA BNP PARIBAS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2024 Madame [L] [O] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 7886,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2024, - 500€ de dommages et intérêts, - 600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Après un renvoi à la demande des parties, l'affaire était retenue à l'audience du 14 novembre 2024. La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et s'oppose aux délais sollicités en défense. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d'office, la SA BNP PARIBAS a produit à l'audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Madame [L] [O] épouse [X], comparante, reconnaît le montant de la dette. Elle mentionne avoir eu des difficultés financières du fait que son époux a repris ses études. Elle indique être ingénieur aéronautique et percevoir environ 2600€ de salaire par mois. Elle précise qu'ils ont trois enfants. Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 100€ par mois. La date du délibéré a été fixée au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». Sur la régularité de la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Le juge peut relever d'office l'irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 6], pôle 4 - ch. 9 - a, 10 mars 2022, n° 19/06663). En l'espèce, l'offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article en page 2/6 « Avertissement sur les conséquences d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités dues au prêteur « indiquant expressément que » L'exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régularisé par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ». Par conséquent, la déchéance du terme ne pourra en l'espèce être considérée comme acquise à la SA BNP PARIBAS que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées. A ce titre, si cette dernière produit un courrier de mise en demeure en date du 14 octobre 2022 adressé à Madame [O], l'accusé de réception qui est fourni indique « destinataire inconnu à l'adresse » de sorte qu'il ne peut donc valoir mise en demeure préalable à la résiliation. Il n'est donc pas établi par conséquent la réalité d'une mise en demeure préalable demandant à cette dernière de régler la somme représentant les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme. De fait, la déchéance du terme n'est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA BNP PARIBAS. Par conséquent, la déchéance du terme n'étant pas acquise à la SA BNP PARIBAS, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours et seules les mensualités échues impayées sont exigibles, de sorte que la demanderesse n'est pas recevable à solliciter le paiement de l'intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l'assignation n'étant pas exigible. Aucune résiliation du contrat de prêt n'ayant été sollicitée et aucune demande de paiement des seules mensualités échues impayées n'ayant été formulée à titre subsidiaire, il y a lieu en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement à l'encontre de Madame [O]. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, la demanderesse succombe dans sa demande principale et n'apporte pas d'éléments pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts en l'absence de préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la déchéance du terme n'est pas acquise à la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit souscrit par Madame [L] [O] épouse [X] le 28 septembre 2021 ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement de l'intégralité de la créance ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA BNP PARIBAS aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
678836dfc21c0e53e79103f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA