Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a090a1dbfbd5d79cd532
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/66 N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXZJ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 15 Janvier à 11H45 Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 à 19H01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [D] [B] né le 04 Juillet 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 31 décembre 2024 à 06 h 12 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 15 janvier 2025 à 11h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [B], non comparant qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT, régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 janvier 2025 à 19h01, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [B] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 15 janvier 2025 à 06h12, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - absence de motivation en droit, - requête non datée, - absence de production du registre du CRA actualisé. Vu l'absence de Monsieur [D] [B] à l'audience à l'audience du 15 janvier 2025 à 11h00 ; Vu l'absence du représentant du préfet de l'HERAULT, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur le défaut de base légale et sur l'absence de date sur la requête : L'article L. 742-4 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » En l'espèce, la requête n'est pas privée de base légale puisqu'elle vise le CESEDA et qu'elle fait mention expressément au cadre juridique qui est celui d'une seconde prolongation. Le moyen sera donc écarté et l'ordonnance du premier juge sera confirmée. Si la requête est effectivement datée du 18 décembre 2024, il s'agit en l'état d'une erreur matérielle. En effet, le texte de la requête laisse apparaître des dates parfaitement actualisées à savoir la demande de routing en date du 3 janvier 2025, la demande de laissez-passer marocain en date du 9 janvier 2025 et l'information d'un vol pour le Maroc le 10 janvier 2025. En outre, la requête a bien été reçue le 13 janvier 2025 selon mention du Greffe. Par conséquent le moyen sera écarté et l'ordonnance du premier juge sera confirmée. Sur l'actualisation du registre : En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est reproché à la requête préfectorale de présenter un registre du centre de détention sur lequel ne figure pas la mention de mise à l'isolement pour raisons médicales. Si le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA ne présentent pas la mention du placement à l'isolement comme actualisation, les autres éléments fournis par la préfecture à l'appui de la requête mettent le juge en mesure de procéder au contrôle sur l'exercice de ses droits par l'intéressé tout au long de sa mesure de rétention. Il ressort en effet que si le placement en isolement de Monsieur [D] [B] modifie ses contacts avec les autres retenus, il ne modifie pas l'accès à l'exercice de ses droits en rétention. Le moyen sera donc écarté et la décision du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [B] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 14 janvier 2025 à 19h01, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [D] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.DARTIGUES
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L. 742-4 du CESEDA dispose quearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L744-2 du CESEDA ne présentent pas la men
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a090a1dbfbd5d79cd532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel