Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a091a1dbfbd5d79cd54c
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/48 N° RG 25/00046 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXSI O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 Janvier 2025 à 10H00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 Janvier 2025 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de : [T] [A] né le 01 Janvier 2005 à [Localité 1](MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 13/01/2025 à 13 h 33 par La Cimade pour le compte de [T] [A] A l'audience publique du 13 Janvier 2025 à 15h00, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [T] [A] assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [L] [R], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F][B] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article L 742-8 du CESEDA, Vu la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [A] [T] alias [N] [G] qui a été rejetée par ordonnance du magistrat du siège le 11 janvier 2025, Vu la déclaration d'appel contre cette décision le 13 janvier 2025, par courrier reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025 à 13h33, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 ; SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond C'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que même s'il est titulaire d'un titre de séjour espagnol, l'intéressé n'a pas l'autorisation de se trouver sur le territoire français d'autant plus qu'il est très défavorablement connu au regard des condamnations pénales émaillant son parcours et qu'il ne présente aucune garantie de représentation. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [A] [T] alias [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 11 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES service des étrangers, à [T] [A] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO,
Articles de loi cités
article L 742-8 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a091a1dbfbd5d79cd54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel