Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6788a091a1dbfbd5d79cd54e
- Date
- 14 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/47 N° RG 25/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXSG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 14 Janvier 2025 à 10H00 Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2025 à 12H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [Z] [K] né le 12 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 13 janvier 2025 à 12 h 07 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 13 janvier 2025 à 14h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu : [Z] [K] assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [G] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [D][V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [K] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : ' Il n'existe pas de perspectives d'éloignement à bref délai et le comportement de l'appelant n'a pas troublé l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 janvier 2025 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a retenu que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes notamment le 10 septembre 2024 avec sept relances ; que s'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées ; que l'appelant possédait un casier judiciaire portant traces de nombreuses condamnations notamment pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants qui représentaient un défi majeur pour la politique pénale actuelle et que son comportement sur le territoire trouble ainsi nécessairement l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2025, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Z] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.742-5 CESEDA étaient respectées
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a091a1dbfbd5d79cd54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel