Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a094a1dbfbd5d79cd560
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 8 983 714 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en nullité d'un contrat de prestation de services
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Texte intégral
15/01/2025 ARRÊT N° 29/2025 N° RG 24/02414 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLNU EV/KM Décision déférée du 04 Juillet 2024 Conseiller de la mise en état de TOULOUSE 24/453 V.SALMERON S.A.S. RICOH FRANCE C/ Me [B] [V] - Administrateur judiciaire de S.A.S. SOCAMI Me [R] [Z] - Mandataire judiciaire de S.A.S. SOCAMI S.A.S. SOCAMI S.C.P. CBF ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. [R] [Z] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE S.A.S. RICOH FRANCE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Anaïs TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE S.A.S. SOCAMI [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE PARTIES INTERVENANTES S.C.P. CBF ET ASSOCIES, Me [B] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire et ayant mission de surveiller les opérations de gestion de la société SOCAMI [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [R] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SOCAMI [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a: - débouté la SAS Socami de sa demande de nullité du contrat de location signé le 26 novembre 2019, - condamné la SAS Socami à payer à la SAS Ricoh France la somme de 89 837,14 € TTC assortie des intéréts au taux égal à 3 fois le taux d'intérét légal en vigueur, à compter du 25 mai 2022, - débouté la SAS Ricoh France de sa demande au titre des indemnités de résiliation et de la pénalité de 5 %, - condamné la SAS Socami à restituer, à ses frais, à la SAS Ricoh France les matériels loués dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - autorisé, à défaut de restitution dans le délai imparti, la SAS Ricoh France à récupérer l'ensemble du matérlel loué objet du contrat dans les locaux de la SAS Socami aprés l'avoir préalablement avisé par courrier recommandé de la date à laquelle cette reprise interviendra. La SAS Ricoh France pourra solliciter l'aide de professionnels dont les frais resteront à la charge de la SAS Socami, - condamné la SAS Socami à payer la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement, - débouté la SAS Socami de sa demande au titre des frais de stockage, - débouté la SAS Ricoh France du complement de ses demandes fins et conclusions, - débouté la SAS Socami de ses demandes fins et conclusions, - condamné la SAS Socami à payer à la SAS Ricoh France Ia somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 8 février 2024, la SAS Socami a formé appel de la décision. Par avis du 27 mai 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 908 du code de procédure civile . Aucune conclusion n'a été remise au greffe par l'appelante ou l'intimée dans le délai de 15 jours qui leur était imparti. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête en déféré du 12 juillet 2024, la SAS Ricoh France a contesté cette décision. Par dernières conclusions du 13 novembre 2024, la SAS Ricoh France demande à la cour de : ' dire bien fondé le déféré, ' débouter l'appelante de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel incident, ' permettre à l'intimée de poursuivre la procédure d'appel, par l'envoi de conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident en fixation du passif, En conséquence : ' juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque, ' juger que les conclusions d'intimée avec appel incident sont recevables, ' réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en fin de cause. Par conclusions du 30 octobre 2024, les intimées demandent à la cour de: ' débouter la SAS Ricoh France de l'ensemble de ses demandes, ' condamner la société Ricoh France au paiement à la société Socami, la SCP CBF et Associés, es qualité, et la SELARL [R] [Z], es qualité, la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' condamner la société Ricoh France aux entiers dépens. MOTIFS La SAS Ricoh France rappelle que par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2024, la SAS Socami a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et que le tribunal de commerce de Toulouse a nommé en qualité de mandataire judiciaire la Selarl [R] [Z] et en qualité d'administrateur judiciaire la SCP CBF et Associés. Or : ' conformément aux dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé peut former appel incident ou appel provoqué dans le délai qui lui est imparti pour conclure, ' l'ouverture d'une procédure collective emporte contre le débiteur interruption des instances en cours qui ne sont reprises que les mandataires de justice appelés, ' l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, ' l'article L 622-22 du code de commerce précise que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, ' l'article R 622-20 du même code prévoit que l'instance est reprise à l'initiative du créancier dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur le cas échéant. Elle conclut que l'instance a été interrompue le 13 mai 2024, qu'elle a procédé à la déclaration de créance le 20 juin 2024 et assigné en intervention forcée les organes désignés les 1er et le 9 août 2024 , que ses conclusions du 24 juillet 2024, sollicitant la condamnationde la société ne sont pas nulles en ce qu'elles ont été régularisées aux fins de fixation au passif dans le prolongement de l'intervention forcée des mandataires et de leur constitution devant la cour d'appel le 3 septembre 2024. Les intimées opposent que: ' c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel, ' la SAS Ricoh France qui n'a pas interjeté appel dans les délais légaux est forclose au principal dès lors que l'appel principal est caduc de plein droit, ' le tribunal de commerce de Toulouse ayant ouvert une procédure de sauvegarde a confié à la SCP CBF et Associés une mission de surveillance ne dessaisissant pas la SAS Socami ; qu'au jour du jugement d'ouverture, le 13 mai 2023, la société Ricoh n'était pas créancière poursuivante puisqu'aucune demande de paiement n'avait été formée, qu'en conséquence l'article L 622-22 du code de commerce n'avait pas à s'appliquer, ' si la procédure collective est ouverte entre le jugement statuant sur la demande de condamnation et l'appel, le créancier doit dès ses premières écritures d'appel demander la fixation de sa créance au passif à défaut de quoi il serait irrecevable ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, ' qu'en tout état de cause la caducité est intervenue le 8 mai 2024, avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde qui ne peut donc avoir remis en cause le fondement de la caducité. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. Sur ce L'article 908 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose : «A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». Aux termes de l'article 369 du même code, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. L'article L 622-22 du code de commerce prévoit : «Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ». Enfin, l'article R 622-20 du même code précise : «L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. ». En l'espèce, la SAS Socami ayant formé appel le 8 février 2024, devait conclure avant le 8 mai 2024. Si, par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 13 mai 2024, la SA Socami a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, cette procédure a été engagée postérieurement au délai qu'avait l'appelante pour conclure. En conséquence, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, cette caducité qui a pris effet le 8 mai 2024 ayant mis fin à la procédure qui ne pouvait dès lors plus être interrompue. Il est constant que l'appel incident, même interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal. En effet, la caducité de l'appel principal entraînant l'extinction de l'instance d'appel, la cour d'appel ne peut plus être saisie de l'appel incident. En tout état de cause, les parties n'ont pas saisi le conseiller de la mise en état de la recevabilité de l'appel incident de l'intimée. Or, une cour d'appel n'a pas à connaître, à l'occasion d'un déféré, d'une demande qui n'a pas été soulevée devant le conseiller de la mise en état . En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SAS Ricoh France. PAR CES MOTIFS: La cour, Déclare recevable la requête en déféré, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Condamne la SAS Ricoh France aux dépens. Le Greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dans sa varticle L 622-22 du code de commerce narticle 909 du code de procédure civilearticle L 622-22 du code de commerce précise que les iarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L 622-22 du code de commerce prévoit
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- Cour d'Appel
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- 3ème chambre
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- 15 janvier 2025
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6788a094a1dbfbd5d79cd560
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