Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a094a1dbfbd5d79cd562
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 374 295 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
15/01/2025 ARRÊT N° 30/2025 N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QC7T EV/KM Décision déférée du 07 Mars 2024 Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] ( 23/04076) F.LEBON [Y] [H] épouse [J] [Z] [J] C/ S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 INFIRMATION ET HOMOLOGATION CONVENTION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Madame [Y] [H] épouse [J] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.C.I. FONCIERE DI 01/2006 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Par acte en date du 1er novembre 2019 avec prise d'effet au 8 novembre 2019, la SCI Fonciere DI 01/2006 a donné à bail à M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à 31200 Toulouse, avec emplacement de stationnement n°33, pour un loyer mensuel de 587,40 €, outre 130 € de provisions sur charges et 29,69 € pour le stationnement. Le 6 juillet 2023, la SCI Fonciere DI 01/2006 a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2257,55 € et aux fins de justifier l'occupation du logement. Par acte du 20 octobre 2023, la SCI Fonciere DI 01/2006 a fait assigner M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation solidaire au paiement de sommes. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 7 mars 2024, le juge a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2019 avec prise d'effet au 08 novembre 2019 entre la SCI Fonciere DI 01/2006, d'une part et M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] avec emplacement de stationnement n°33 sont réunies à la date du 7 septembre 2023, - ordonné en conséquence à M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Fonciere DI 01/2006 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2006 à titre provisionnel la somme de 3742,95 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêt au 10 janvier 2024 incluant une dernière facture de décembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 2257,55 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, - condamné in solidum M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2006 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 janvier 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, - fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, soit 816,24 € révisables selon stipulations contractuelles, - condamné in solidum M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2006 une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, - rappelé que l'ordonnance est plein droit exécutoire à titre provisoire. Les époux [J] ont formé appel le 18/03/2024 PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] dans leurs dernières conclusions du 5 décembre 2024, demandent à la cour, de : - infirmer l'ordonnance du 7 mars 2024, en ce qu'elle : * constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 er novembre 2019 avec prise d'effet au 08 novembre 2019 entre la SCI Fonciere DI 01/2006, d'une part et M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] d'autre part concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] avec emplacement de stationnement n°33 sont réunies à la date du 7 septembre 2023, * ordonne en conséquence à M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance, * dit qu'à défaut pour M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Fonciere DI 01/2006 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, * condamne solidairement M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2006 à titre provisionnel la somme de 3742,95 € au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêt au 10 janvier 2024 incluant une dernière facture de décembre 2023) avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 sur la somme de 2257,55 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, * condamne in solidum M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2006 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 7 septembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 10 janvier 2024 inclus étant compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, * fixe cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, soit 816,24 € révisables selon stipulations contractuelles, * condamne in solidum M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] à payer à la SCI Fonciere DI 01/2006 une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne in solidum M. [Z] [J] et Mme [Y] [H] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture, Statuant à nouveau, - homologuer le protocole d'accord conclu entre les parties le 30 novembre 2024, - constater que les consorts [J] ont bien réglé l'indemnité transactionnelle de 2238 € et en sont ainsi pleinement libérés, comprenant la somme au titre de l'article 700 sollicitée par l'intimé ainsi que les dépens. La SCI Fonciere DI 01/2006 dans ses dernières conclusions du 6 décembre 2024, demandent à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et fixer cette dernière au jour de l'audience de plaidoirie, - réformer l'ordonnance dont appel, - homologuer l'accord intervenu entre les parties en date du 30 novembre 2024, - constater que Mme [Y] [J] et M. [Z] [J] ont versé l'indemnité transactionnelle prévu au protocole d'un montant de 2.238 € sur un compte CARPA ouvert à cet effet, - condamner Mme [Y] [J] et M. [Z] [J] aux entiers dépens et constater que ceux-ci ont d'ores et déjà été versée dans le cadre du protocole intervenu entre eux. À l'audience, la clôture de l'instruction a été reportéee au jour des plaidoiries. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Selon l'article 384, l'instance s'éteint notamment par l'effet de la transaction et du désistement d'action. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les parties, à l'issue d'un processus de médiation engagé amiablement, ont convenu d'un accord formalisé dans une convention. Cette convention apparaît conforme à l'intérêt des parties. L'homologation de la convention sera donc ordonnée et l'extinction de l'instance constatée. Conformément à la demande des parties, il sera constaté que les consorts [J] ont réglé l'indemnité transactionnelle de 2238 € comprenant les dépens et qu'ils en sont libérées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision déférée, Homologue la convention signée entre les parties le 30 novembre 2024 dont un exemplaire sera annexé à la minute du présent arrêt, Constate l'extinction de l'instance, Constate que Mme [Y] [H] épouse [J] et M. [Z] [J] ont réglé l'indemnité transactionnelle de 2238 € comprenant les dépens et en sont libérées. Condamne Mme [Y] [H] épouse [J] et M. [Z] [J] aux dépens qui ont d'ores et déjà été réglé. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a094a1dbfbd5d79cd562
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