Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a094a1dbfbd5d79cd564
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 23 904 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
15/01/2025 ARRÊT N° 28/2025 N° RG 23/03584 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYJS PB/KM Décision déférée du 20 Septembre 2023 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/00963) S.SELOSSE [D] [P] [S] [P] C/ [R] [B] [T] [L] épouse [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [D] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE Epoux [S] [P] née [M] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentés par Me Etienne PACHOT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7374 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES Monsieur [R] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [T] [L] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 28 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment, dans le cadre d'un litige locatif opposant les consorts [B] aux consorts [P], outre paiement d'un arriéré locatif et fixation d'une indemnité d'occupation : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2017 entre M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] et M. [D] [P] et Mme [S] [P] concernant l'appartement à usage d'habitation ainsi qu'un parking en sous-sol n°33, situés au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 17 mai 2022, -ordonné en conséquence à M. [D] [P] et Mme [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, -dit qu'à défaut pour M. [D] [P] et Mme [S] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, -dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion des meubles éventuellement laissés sur place. L'ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2022 à M. [D] [P] et Mme [S] [P], à étude d'huissier pour chacun d'eux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 décembre 2022, selon les mêmes modalités pour chacun d'eux. Par requête reçue le 3 mars 2023, M. [D] [P] et Mme [S] [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de délai à la mesure d'expulsion. Par jugement du 20 septembre 2023, le juge de l'exécution a : -débouté Monsieur et Madame [P] de l'ensemble de leurs demandes, -dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile, -laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame [P], -débouté les parties de toute demande plus ample. M. [D] [P] et Mme [S] [P] ont interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision sauf celui ayant dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 7 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [D] [P] et Mme [S] [P] demandent à la cour de: -infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023, -statuant à nouveau, -accorder à M. [D] [P] et Mme [S] [P] un délai de grâce d'une année, -condamner M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 5 janvier 2024, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] demandent à la cour de: -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -en conséquence, rejeter la demande de délai de grâce formée par les appelants, -condamner les appelants à payer aux intimés une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les délais Au visa de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Au visa de l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Les appelants font valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de leur bonne foi, caractérisée par une reprise des paiements, et de leur situation familiale, en présence d'un enfant autiste qui nécessite un logement en rez-de-chaussée, ce qui ne leur a jamais été proposé dans le cadre des propositions de relogement. Concernant la reprise des paiements, les appelants ne justifient de versements par la production de relevés de compte (pièce n°10 des appelants) que jusqu'en septembre 2023. Les intimés produisent le dernier relevé d'arriéré locatif établi par Foncia, gestionnaire de l'appartement loué (pièce n°17 des intimés), dont il ressort une dette en loyers, indemnités d'occupation et frais de 5127,09 € au 2 janvier 2024. Contrairement à ce qu'indiquent les appelants, leur dette a augmenté depuis l'ordonnance de référé du 28 octobre 2022 et depuis le jugement du juge de l'exécution du 20 septembre 2023, étant noté que cette dette était de 990,39 € en septembre 2022 (p.4 de l'ordonnance de référé) de 2324,73 € en mai 2023 (relevé Foncia du 15 mai 2023, pièce n°13 des intimés) pour atteindre 5127,09 € en début d'année 2024. M. [D] [P] et Mme [S] [P] ne démontrent en conséquence pas être en mesure d'apurer leur dette et de payer l'indemnité d'occupation à leur charge, depuis l'ordonnance prononçant l'expulsion. Concernant les diligences effectuées par M. [D] [P] et Mme [S] [P] pour se reloger, les appelants produisent une demande effectuée en février 2023 auprès d'un organisme Hlm (Sa Les Chalets) pour obtenir le bail d'un logement de 4 pièces minimum, une annonce immobilière de location datant de décembre 2023, dont on ne sait si elle a fait l'objet d'une demande auprès du propriétaire, et deux demandes de renseignements adressées en avril 2023 par courriels pour l'achat d'appartements aux prix de 130500 € et de 239044 €. D'une part, les appelants ne justifient pas être en capacité d'acheter un logement. D'autre part, s'agissant d'une nouvelle location, M. [D] [P] et Mme [S] [P] ne justifient d'aucune démarche depuis février 2023, date de saisine de la Sa Les Chalets, il y a près de deux ans. Enfin, s'il est constant que les appelants ont un fils autiste, pour lequel le diagnostic médical est versé aux débats, et qu'il est produit un certificat médical d'un médecin généraliste du 17 octobre 2023, selon lequel un logement en rez-de-chaussée est nécessaire pour leur fils [U], M. [D] [P] et Mme [S] [P] ne justifient, à l'exclusion de la saisine de la Sa Les Chalets précitée, d'aucune démarche effective pour rechercher un tel logement en rez-de-chaussée. Il n'est, en particulier, produit aucune attestation d'agences immobilières ou de particuliers, indiquant avoir été sollicités par les appelants en vue de se reloger. Demeurant le fait que l'expulsion n'est toujours pas effective deux ans après la signification de l'ordonnance de référé la prononçant, que la dette a augmenté, que les appelants ont, de facto, déjà bénéficié de délais pour se reloger, qu'ils bénéficient actuellement de la trêve hivernale, et que l'état de santé de leur fils autiste ne peut, à lui seul, conduire à octroyer des délais alors que M. [D] [P] et Mme [S] [P] ne justifient d'aucune démarche récente pour rechercher un logement adapté au handicap de leur fils, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de délais formée par les appelants. Sur les demandes annexes Partie perdante, M. [D] [P] et Mme [S] [P] supporteront les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] les frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 septembre 2023. Y ajoutant, Condamne M. [D] [P] et Mme [S] [P] aux dépens d'appel. Déboute M. [R] [B] et Mme [T] [L] épouse [B] de leur demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article L 412-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a094a1dbfbd5d79cd564
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