Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a094a1dbfbd5d79cd566
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 745 194 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
15/01/2025 ARRÊT N° 27/2025 N° RG 23/03539 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PX6I PB/KM Décision déférée du 04 Octobre 2023 Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 23/02713) S.[C] [V] [P] C/ [I] [E] veuve [P] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [V] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-8762 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE Madame [I] [E] veuve [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine BEZARD de la SELARL VPNG, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET,conseiller faisant fonction de président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment, dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [Z] [P]: -débouté Mme [V] [P] et Mme [M] [P] de l'ensemble de leurs demandes au titre du recel, notamment des demandes de rapport de fonds, -condamné solidairement Mme [V] [P] et Mme [M] [P] à payer à Mme [I] [E] une indemnité de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 13 février 2020, la cour d'appel de Montpellier a: -confirmé le jugement déféré sauf à ajouter que le notaire désigné ne pourra être la Scp Vidal, Domergue, Videl et Braun, notaires à [Localité 5] ni l'un de ses membres, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, -employé les dépens en frais privilégiés de partage, dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, -vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamné chacune des Mmes [T] [P] et [M] [P] à payer à Mme [I] [E] la somme complémentaire de 3000 €. Cet arrêt, ainsi que le jugement, ont été signifiés à Mme [V] [P], à étude d'huissier, le 5 mars 2020. Arguant de l'absence de paiement des sommes dues au titre des frais irrépétibles, Mme [I] [E] a fait pratiquer, le 9 mai 2023, une saisie attribution sur un compte bancaire détenu par Mme [V] [P] auprès du Crédit Agricole Sud Méditerranée pour avoir paiement d'une somme de 7451,94 €, dont 5500 € au titre des frais irrépétibles et le surplus en frais et intérêts. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 6611,85 €, a été dénoncée à Mme [V] [P] le 17 mai 2023. Par acte du 16 juin 2023, Mme [V] [P] a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [I] [E] en nullité de la saisie et, subsidiairement, en mainlevée partielle. Par jugement du 4 octobre 2023, le juge de l'exécution a : -validé la saisie-attribution du 9 mai 2023 ainsi que son acte de dénonce, -débouté Mme [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, -ordonné à la banque Crédit Agricole, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 6611,85 € au profit de Mme [I] [E], -condamné Mme [V] [P] à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -débouté les parties de toute demande plus ample. Mme [V] [P] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2023 en critiquant l'ensemble des chefs de la décision. Par ordonnance de référé du 2 février 2024, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [V] [P], notamment en sursis à exécution de la mesure, l'effet de la saisie ayant déjà été consommé à la date de saisine en référé. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 17 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [V] [P] demande à la cour de: -déclarer recevable l'appel formé contre la décision du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 04 octobre 2023, -infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : validé la saisie-attribution du 9 mai 2023 ainsi que son acte de dénonce, débouté Madame [V] [P] de l'ensemble de ses demandes, ordonné à la banque Crédit Agricole, tiers saisi, à titre provisionnel, le paiement de la somme de 6.611,85 € au profit de Madame [E] [I], condamné Madame [V] [P] à la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire, -statuant de nouveau, -prononcer la mainlevée partielle de la saisie-attribution pour la somme de 3069 €, -accorder à Madame [V] [P] les plus amples délais de paiement pour le solde, -statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 13 décembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'énoncé de l'argumentaire, Mme [I] [E] demande à la cour de: -confirmer le jugement en toutes ses dispositions, -subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de mainlevée partielle présentée le 17 novembre 2023 pour défaut d'intérêt, -plus subsidiairement, limiter les effets de la demande à la somme de 247,25 €, -en tout état de cause, -condamner Madame [V] [L] [P], au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La clôture de la procédure est intervenue le 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement Par note en délibéré, la cour a interrogé les parties sur une erreur matérielle affectant le jugement en ce que la défenderesse en première instance s'appelle Mme [I] [E] et non [E], comme indiqué dans le jugement dont appel. Le conseil de Mme [E] a indiqué que le jugement était effectivement affecté d'une telle erreur matérielle. Le conseil de Mme [P] n'a pas fait d'observations dans les trois jours ouvrés qui lui étaient impartis. La cour rectifiera l'erreur matérielle affectant le jugement, comme indiqué dans le dispositif de la décision. Sur le caractère saisissable des sommes saisies L'appelante expose une situation financière difficile, indiquant que les sommes saisies correspondent au montant d'un prêt consenti par Orange Bank et, pour 3069 €, à des subventions perçues de l'Anah lesquelles ne sont pas saisissables au visa des articles R 321-19 du Code de la construction et de l'habitation et L 821-6 du même code, étant assimilables aux aides au logement. L'intimée fait valoir que les subventions versées à l'appelante en vue de rénover son logement, dont il n'est justifié qu'à hauteur de 855 €, ne sont pas assimilables aux aides au logement et sont donc saisissables. Au visa de l'article L 821-1 du Code de la construction et de l'habitation, les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. Au visa de l'article L 821-6 du même code, les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf: au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ; au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ; pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code. Pour prétendre à l'inssaissisabilité des sommes portées au crédit de son compte, l'appelante produit un courrier du Conseil Départemental de Haute-Garonne, daté du 14 novembre 2022, lui indiquant qu'une subvention lui a été accordée pour 3069 € en vue de la rénovation de son logement, ainsi qu'une copie de son relevé bancaire du 31 mai 2023 mentionnant deux versements du Département de la Haute-Garonne, datés du 9 mai 2023, pour un montant total de 855 €. Le justificatif des versements effectués par le Conseil Départemental ne porte en conséquence que sur une somme de 855 € et non de 3069 €. Par ailleurs, comme à bon droit énoncé par le premier juge, les subventions accordées par l'Anah en vue de la rénovation d'un logement ne sont pas visées à l'article L 821-1 du Code de la construction et de l'habitation lequel n'inclut, outre les aides au logement, que les primes de déménagement. L'inssaisissabilité des aides aux logements étant d'interprétation stricte, l'appelante n'est pas fondée à invoquer qu'une subvention en vue de rénover son logement est assimilable à une aide au logement au sens des articles L 821-1 et L 821-6 du Code de la construction et de l'habitation. De même, les sommes versées en exécution d'un crédit à la consommation sont saisissables. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de sa demande de mainlevée motif pris du caractère non saisissable de la subvention de l'Anah ou des sommes versées par Orange Bank. Sur les délais En raison d'une part de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, qui s'oppose à l'octroi de délais de paiement sur les sommes saisies, et d'autre de part de l'ancienneté de la dette, laquelle résulte d'un arrêt du 13 février 2020, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande de délai. Sur les demandes annexes Partie perdante, Mme [V] [P] supportera les dépens d'appel. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [E] les frais irrépétibles exposés en appel. Il convient de lui allouer la somme de 1500 € de ce chef sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant dans les limites de sa saisine, Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement du 4 octobre 2023 et dit qu'il y a lieu de lire, à chaque occurence du mot '[E]' figurant dans la minute du jugement, le mot '[E]'. Confirme pour le surplus le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 octobre 2023. Y ajoutant, Condamne Mme [V] [P] à payer à Mme [I] [E] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Condamne Mme [V] [P] aux dépens d'appel. Le greffier Le Président K.MOKHTARI E.VET
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
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Référence
6788a094a1dbfbd5d79cd566
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