Cour d'Appel1ere Chambre Section 1
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a094a1dbfbd5d79cd568
- Date
- 15 janvier 2025
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
15/01/2025 ORDONNANCE N° 8/25 N° RG 23/00884 N° Portalis DBVI-V-B7H-PJ2H Décision déférée du 15 Décembre 2022 Tribunal judiciaire de TOULOUSE 15/03386 S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL S.A. GENERALI IARD C/ [W] [T] [S] [H] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.R.L. [T] ARCHITECTES ASSOCIES S.A. MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT S.A.R.L. [Adresse 36] (CASSIN TP) S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. ETANCHEITE RENOVATION SERVICES - ERS S.C.P. CBF ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES GROUPAMA D'OC SAS URETEK FRANCE QBE INSURANCE EUROPE LIMITED QBE EUROPE SA/NV S.A.S. NGE ANCIENNEMENT DENOMMEE GUINTOLI S.A. SMA SA SMABTP S.D.C. [Adresse 42] S.E.L.A.R.L. [R] [E] S.A. MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES copie certifiée conforme délivrée le 15/01/2025 à Me Pascal GORRIAS Me Sylvie GENDRE Me Pierre JOURDON Me Manuel FURET Me Jérôme HORTAL Me Olivier LERIDON Me Emmanuelle ASTIE Me Gilles SOREL Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU Me Agnès [R] Me [S] MONFERRAN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTES S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL anciennement dénommée DEKRA INSPECTION venant aux droits de DEKRA CONSTRUCTION anciennement dénommée NORISKO CONSTRUCTION venant aux droits de la SA AFITEST [Adresse 48] [Adresse 43] [Localité 32] S.A. GENERALI IARD venant aux droits de GENERALI FRANCE ASSURANCES [Adresse 11] [Localité 27] Représentées par : - Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant) - Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) INTIMES Monsieur [W] [T] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [S] [H] [Adresse 13] [Localité 17] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 9] [Localité 29] S.A.R.L. [T] ARCHITECTES ASSOCIES [Adresse 22] [Localité 19] Représentés par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualité d'assureur de la société SM ENTREPRISE venant aux droits de la société SOGEA SUD BATIMENT [Adresse 5] [Localité 25] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS ès qualité d'assureur de la société SM ENTREPRISE venant aux droits de la société SOGEA SUD BATIMENT [Adresse 5] [Localité 25] S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la SASU SM ENTREPRISE [Adresse 23] [Localité 21] Représentées par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CASSIN TRAVAUX PUBLICS VOIRIE BATIMENT ET TERRASSEMENT (CASSIN TP) [Adresse 12] [Localité 20] Représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société CASSIN TP [Adresse 18] [Localité 33] Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. ETANCHEITE RENOVATION SERVICES - ERS [Adresse 47] [Adresse 24] [Localité 16] sans avocat constitué S.C.P. CBF ET ASSOCIES ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES- ERS [Adresse 1] [Localité 14] sans avocat constitué S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES- ERS [Adresse 8] [Localité 14] sans avocat constitué GROUPAMA D'OC [Adresse 39] [Adresse 6] [Localité 15] Représentée par : - Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) - Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante) SAS URETEK FRANCE [Adresse 7] [Localité 30] QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ès qualité d'assureur de la SAS URETEK FRANCE [Adresse 37] [Adresse 38] [Localité 34] QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 41] [Localité 2] (BELGIQUE) Représentées par : - Me Emmanuelle PECHERE de l'AARPI AXIAL Avocats, avocat au barreau de PARIS (plaidant) - Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) S.A.S. NGE anciennement dénommée GUINTOLI [Adresse 40] [Localité 4] S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la SCI LE BOIS JOLI et de la société SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société SM ENTREPRISE [Adresse 31] [Localité 28] SMABTP ès qualité d'assureur de la société ETANCHEITE RENOVATION SERVICES, de la société NGE anciennement dénommée GUINTOLI et de la société ADB [Adresse 31] [Localité 28] Représentées par : - Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de Toulouse (plaidant) - Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) [Adresse 45] représenté par son syndic en exercice la SARL L'IMMOBILIERE DE [Localité 46] [Adresse 10] [Localité 16] Représentée par Me Agnès VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE S.E.L.A.R.L. [R] [E] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SCI LE BOIS JOLI [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD ès qualité d'assureur de la SARL CASSIN TP [Adresse 5] [Localité 26] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de la SARL CASSIN TP [Adresse 5] [Localité 26] Représentées par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS Vu le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse, enregistré sous le numéro de répertoire général 15/03386 ; Vu la déclaration d'appel formalisée le 15 février 2023 par la Sa Axa France Iard à l'encontre de cette décision et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00575 ; Vu la déclaration d'appel formalisée le 11 mars 2023 par la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard à l'encontre de cette décision et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00884 ; -:-:-:-:- I ' Dans le dossier numéro 23/0884, le 18 septembre 2024, les Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état afin qu'il leur soit donné acte de leur désistement, uniquement à l'encontre de la société Etanchéité Rénovation Service, de son administrateur judiciaire, la Scp Cbf et associés, de son mandataire judiciaire, la Selarl Benoit et associés, ainsi qu'à l'égard de son assureur, la société Groupama d'Oc, les appelantes faisant valoir que, par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Etanchéité Rénovation Service pour insuffisance d'actif. Suivant leurs dernières conclusions en date du 29 novembe 2024, les Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard ont maintenu leur demande de désistement partiel et sollicité le rejet de la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Groupama d'Oc, au moyen que les appelantes principales n'avaient pas formulé de demande à l'encontre de celle-ci, de sorte que l'intimée n'avait pas été tenue de prendre des écritures. Suivant ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, la société Groupama d'Oc accepte le désistement des appelantes principales à son encontre, soulignant néanmoins qu'elle avait été attraite dans la procédure d'appel alors que le tribunal l'avait mise hors de cause car aucune demande n'avait été formulée à son encontre, de sorte qu'elle maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une somme de 1 500 euros. Les autres parties, et notamment la société Etanchéité Rénovation Service, son administrateur judiciaire, la Scp Cbf et associés, et son mandataire judiciaire, la Selarl Benoit et associés, n'ont pas conclu sur l'incident. II ' Par message électronique transmis au greffe le 18 septembre 2024, la Sa Axa France Iard a suggéré la jonction des instances 23/0575 et 23/0884. Par message électronique transmis au greffe le 4 novembre 2024, la Sma Sa, la Smabtp et la Sas Nge se sont associées à la demande de jonction. Par message électronique reçu au greffe le 2 décembre 2024, la Sci Bois Joli et son mandataire ad'hoc la Selarl [R] [E] ont indiqué ne pas s'opposer à la jonction sollicitée. Par message électronique reçu au greffe le 3 décembre 2024, l'Eurl Cassin travaux publics s'est prononcée en faveur de la jonction sollicitée. Par message électronique reçu au greffe le 4 décembre 2024, le [Adresse 44] [Adresse 35] joli a indiqué son souhait d'évoquer la jonction avant l'ordonnance de clôture ou, en toute hypothèse, l'audience de plaidoirie du dossier RG n° 23/0575. ----- Par message électronique transmis au greffe le 3 janvier 2025, la Sas Uretek France, son assureur la Sa Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/Nv ont indiqué s'en rapporter sur l'incident. M. [X] [T], M. [S] [H], leur assureur la société Maf, la Sa Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sarl Etanchéité Rénovation Services ' ERS, la Scp Cbf et associés, la Selarl Benoit et associés, la société Groupama d'Oc, la Sasu Sogea Sud Batiment et la Sas [T] Architectes associés ne se sont pas prononcés sur la jonction. SUR CE 1. En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. 1.1. Il convient de relever qu'en l'espèce, parmi les parties concernées par le désistement partiel, seule la société Groupama d'Oc a déposé des conclusions sur le fond le 8 septembre 2023 et, suivant ses conclusions du 30 septembre 2024, celle-ci a accepté expressément le désistement à son encontre. 1.2. Il convient dès lors de considérer comme parfait le désistement partiel de la Sas Dekra Industrial et de la Sa Generali Iard à l'encontre de la société Etanchéité Rénovation Service ' Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et associés, ainsi qu'à l'égard de la société Groupama d'Oc. 2. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition. En vertu de l'article 399 du code civil, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. 3. En l'absence de convention en ce sens en l'espèce, la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard supporteront la charge des dépens de l'incident de désistement. 4. Il est de principe que le désistement de la demande principale ne s'oppose pas à ce qu'il soit statué sur les demandes portant sur les frais irrépétibles. 5. Il est constant que le jugement entrepris a mis hors de cause les parties à l'égard desquelles la Sas Dekra Industrial et de la Sa Generali Iard s'est désistée. Il apparaît en outre que, attraite en appel, la société Groupama d'Oc a dû déposer des conclusions d'intimé, ne serait-ce que pour prévenir tout risque d'irrecevabilité de ses conclusions d'intimée futures prévue par l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige. La société Groupama d'Oc est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer. La Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard seront condamnées à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6. Par ailleurs, il entre dans une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous le numéro de répertoire général 23/00884 et 23/00575 qui se rapportent à l'appel d'un même jugement rendu le 15 décembre 2022 entre les mêmes parties. PAR CES MOTIFS I - Constatons le désistement partiel de l'appel interjeté par la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard à l'encontre de la société Etanchéité Rénovation Service ' Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et associés, ainsi que de la société Groupama d'Oc. Condamnons la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard aux dépens liés d'une part à l'intimation de la société Etanchéité Rénovation Service ' Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et assciés, ainsi que de la société Groupama d'Oc et d'autre part à l'incident de désistement partiel. Condamnons la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard à verser à la société Groupama d'Oc la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. II - Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/00575 et 23/00884. Disons que la procédure sera poursuivie sous le n° RG 23/00575. Précisons que cette procédure n° RG 23/00575 après jonction sera appelée à l'audience de plaidoirie du 20 janvier 2025 à 14 heures et que la clôture demeure fixée à la date fixée pour les plaidoiries. Disons que les dépens du présent incident de jonction suivront le sort de ceux du fond. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état M. POZZOBON M. DEFIX .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a094a1dbfbd5d79cd568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel