Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a096a1dbfbd5d79cd57e
- Date
- 15 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00157 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LC COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J], née le 15 Mars 1984 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité Georgienne ; Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] ayant pris effet le 9 janvier 2025 à 12h30 ; Vu la requête de Mme [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [J] ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 12h30 jusqu'au 8 février 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Mme [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 janvier 2025 à 10h41 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet du Nord, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [G] [S], interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [J]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [G], expert assermenté, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [J] déclare être ressortissante georgienne et être entrée sur le territoire français, une première fois en 2011, en être partie en 2013 puis être revenue en 2018 et s'être installée depuis cette période, à [Localité 3] (59), en tentant, de manière infructueuse, de régulariser sa situation. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 09 janvier 2025. Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 9 janvier 2025, à l'issue d'une mesure de retenue. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours. Mme [J] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, elle fait valoir : -l'irrégularité du recours à la visioconférence -l'irrégularité de son placement en retenue administrative -l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement -la possibilité d'une assignation à résidence Le préfet du Nord n'a ni comparu ni communiqué d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [J], a été entendue en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur le recours à la visioconférence: L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience. Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice. Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. » Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable. Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l'intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l'Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l'intérieur n'est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ; En l'espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées. L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le placement en retenue administrative de Mme [J]: L'article 812-2 du CESEDA dispose que: 'Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.' En l'espèce, Mme [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité effectué en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, le mercredi 8 janvier 2025 à 14h55. Elle a alors déclaré être de nationalité georgienne et présenté un passeport georgien. Sa qualité d'étranger a ainsi pu être déduite de ces circonstances, extérieures à sa personne. Elle a été placée en retenue pour vérification de son titre de séjour le même jour à 14h55, heure de son interpellation. Son placement en retenue lui a été notifié à son arrivée dans les locaux du commissariat de police de [Localité 1], après recherche et en en présence d'un interprète en langue georgienne, le même jour à 15h50. Le placement en retenue pour vérification de son droit à circuler et séjourner sur le territoire français a ainsi été effectué conformément aux dispositions de l'article L812-2 du CESEDA et il n'apparaît entaché d'aucune irrégularité, l'horaire indiqué sur l'ordonnance du premier juge étant sans incidence sur la régularité de ce placement en retenue. Le moyen sera donc rejeté. Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement: L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité. En l'espèce, Mme [J] est titulaire d'un passeport georgien valide. Un routing a été sollicité le jour de son placement en rétention. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Les perspectives d'éloignement apparaissent établies, la nationalité de l'intéressée étant certaine et le document de voyage, à savoir son passeport, étant valide. Le moyen sera donc rejeté. Sur la possibilité d'assigner à résidence: L'article L 743-13 du CESEDA dispose que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, Mme [J] est titulaire d'un passeport georgien valide. Elle a néanmoins exprimé son refus de quitter le territoire français, de sorte que le risque de fuite apparaît caractérisé et elle ne justifie pas d'une résidence stable, ayant déclaré être sans domicile fixe, puis produit des documents justificatifs non actualisés. L'assignation à résidence n'est donc pas envisageable. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 15 Janvier 2025 à 13h53. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle L 743-13 du CESEDA dispose quearticle L812-2 du CESEDA et il narticle L.743-7 du CESEDAarticle 812-2 du CESEDA dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6788a096a1dbfbd5d79cd57e
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- Résumé officiel