Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a097a1dbfbd5d79cd58a
- Date
- 15 janvier 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] Troisième chambre civile et commerciale ARRET RECTIFICATIF ARRET N° DU : 15 Janvier 2025 N° RG 24/01691 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIJB ADV Statuant sur requête en RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE à l'encontre d'un arrêt n° 281 rendu le 5 juin 2024 par la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de RIOM (RG n° 22/01878) - jugement de première instance rendu le 28 juillet 2022 par le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2019 007201) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : La société CELIO FRANCE SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 313 334 856 [Adresse 3] [Localité 9] Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) La S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE [Adresse 4] [Localité 7] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021 Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) La SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE [Adresse 1] [Localité 6] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021 Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) La S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE [Adresse 2] [Localité 8] désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 14 octobre 2021 Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) REQUERANTES - APPELANTES ET : La société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 424 749 505 [Adresse 13] [Localité 5] Représentants : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) DEFENDERESSE à la requête - INTIMÉE ARRET : Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt n° 281 rendu par la cour d'appel de ce siège le 5 juin 2024 (RG 22/1878) dans un litige opposant la société CELIO FRANCE, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE, à la société TRANSPORTS BLANQUET ET FILS. Vu la requête du conseil de la société CELIO FRANCE, de la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, de la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE sollicitant la rectification de cette décision aux motifs que : -la cour a commis une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt en condamnant la 'SAS Transports & Fils' au lieu de la 'SAS Transports Blanquet & Fils', à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu le courrier du XXX 2024 transmis par RPVA, dans lequel la cour a sollicité les observations du conseil de la société Transports Blanquet & Fils sur la requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de l'arrêt de la 3ème chambre civile et commerciale rendu le 5 juin 2024. Vu le message RPVA du 13 novembre 2024 de l'avocat postulant de la société Transports Blanquet & Fils, informant la cour de ce que son 'dominus litis n'a pas d'observation particulière suite à cette requête'. MOTIFS DE LA DECISION : Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société intimée est bien la société dénommée 'Transports Blanquet & Fils'. C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, c'est la SAS Transports & Fils qui a été condamnée à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel aux lieu de la SAS Transports Blanquet & Fils. Il convient par conséquent de rectifier ladite décision affectée par cette erreur dans les termes mentionnées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société CELIO FRANCE, la S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [B] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [T] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, la S.C.P. [Y] [Z] prise en la personne de Me [Y] [Z] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE ; Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 juin 2024 est affecté d'une erreur matérielle ; Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 5 juin 2024 sous le n° RG 22/01878 ; Remplace dans l'avant dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt, en page 6, la phrase : « Condamne la SAS Transports &Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Par la phrase : : « Condamne la SAS Transports Blanquet & Fils à verser à la SAS Célio France la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' Remplace dans le dernier paragraphe du dispositif de l'arrêt, en page 6, la phrase : 'Condamne la SAS Transports & Fils aux dépens de première instance et d'appel.' Par la phrase : 'Condamne la SAS Transports Blanquet & Fils aux dépens de première instance et d'appel.' Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public. Le greffier, La présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a097a1dbfbd5d79cd58a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel