Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 15 janvier 2025
- ECLI
- 6788a099a1dbfbd5d79cd5a6
- Date
- 15 janvier 2025
- Condamnation
- 65 648 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 15 Janvier 2025 N° RG 23/01467 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5R ADV Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq Sur APPEL d'une décision rendue le 14 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand RG 21/3511 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : LA SOCIETE GENERALE Venant aux droits du Crédit du Nord SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 552 120 222, [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - et par Me Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : M. [P] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Emilie LENGLEN de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de PARIS et par Me Nathalie PRUGNE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉ DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 Janvier 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 3 juillet 2019, la SAS Paulin a souscrit un emprunt de 180 000 euros auprès de la société Crédit du Nord. Monsieur [P] [V], dirigeant de la SAS Paulin, s'est porté caution de cet engagement à concurrence de la somme de 46 800 euros et dans la limite de 20% de l'encours du prêt. La société Crédit du Nord a également inscrit un privilège de nantissement de fonds de commerce par acte du 25 juillet 2019, pour sûreté de la somme de 207 000 euros en principal, frais et accessoires. Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Paulin. La SELARL [J] Yang-Ting représentée par Me [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Crédit du Nord a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 262 371,47 euros. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant sur la demande du Crédit du Nord aux droits duquel vient la SA Société Générale, a : -rejeté la demande de condamnation de M. [V] à régler à la Société Générale la somme de 29 656,48 euros outre intérêts conventionnels de retard au taux de 4.75% à compter du 12 mai 2021 -condamné la Société Générale aux dépens et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a retenu que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement ne comportait pas la mention exigée par l'article 2298 du code civil et considéré que le cumul des irrégularités présentes dans l'engagement de caution portait à considérer que la mention manuscrite était inintelligible. Il en a déduit que M. [V] n'avait pas valablement renoncé au bénéfice de discussion ; que le cautionnement consenti est un cautionnement simple. Considérant qu'il n'était pas établi que la société Paulin ait été discutée dans ses biens et que le sort de la créance déclarée était inconnu, le tribunal a rejeté la demande. La SA Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord a relevé appel de cette décision le 21 septembre 2023. Aux termes de conclusions récapitulatives et responsives N°2 notifiées le 25 juillet 2024, la SA Société Générale demande à la cour de : -Lui donner acte à de ce qu'elle est recevable et bien fondée en son appel, En conséquence : -Débouter M. [P] [V] de l'intégralité de ses prétentions. -Infirmer le jugement du 14 septembre 2023 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation. Et statuant à nouveau Condamner M. [P] [V] à lui régler la somme de 29.656,48 euros outre intérêts conventionnels de retard au taux de 4,75 % l'an à compter du 12 mai 2021 jusqu'à parfait paiement. Condamner M. [P] [V] à lui payer une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance d'appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Dubois, Avocat au barreau de Clermont Ferrand, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions d'intimé N°2 notifiées le 27 septembre 2024, M. [V] demande à la cour : -de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire ; -de débouter la Société Générale de sa demande d'application d'un taux de 4.75% aux sommes éventuellement mises à sa charge au titre de la présente instance ; -de constater le caractère infondé des poursuites pour une somme excédant 27 883,55 euros et ce, en raison des manquements de la Société Générale à ses obligations d'informations ; -de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ; En tout état de cause ; -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; -de débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; -de condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -de condamner la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024. Motivation : - Sur la qualification du cautionnement souscrit par l'intimé En application de l'article L.331-2 du code de la consommation le recueil d'un cautionnement solidaire d'un garant personne physique et la renonciation de ce garant au bénéfice de discussion suppose que ce dernier fasse précéder sa signature de la mention suivante : « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec X, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuivre préalablement X ». A défaut l'engagement ne peut être considéré comme un engagement de caution solidaire. En l'espèce la Société Générale prétend que l'acte de cautionnement est conforme aux prescriptions de l'article L331-2 précité Elle prétend que M. [V] a écrit « en renonçant au bénéfice » et non « en renonçant au bénéficiaire ». Cette affirmation n'est pas vérifiée. En effet, la lecture attentive de cette clause permet d'affirmer (en dépit de l'écriture peu lisible de M. [V]) que M. [V] a bien écrit le mot « bénéficiaire ». Il existe en effet un point sur le i de la syllabe « ciaire » et le mot ne s'arrête pas au i de « ciai » mais se poursuit par une lettre peut lisible suivie d'un e. A titre subsidiaire, la Société Générale soutient que cette erreur n'affecte pas automatiquement la nature du cautionnement. Elle invite la cour à apprécier si cette erreur est de nature à établir que le garant n'a pas pris la mesure de l'engagement qu'il souscrivait et de ce qu'il renonçait au bénéfice de discussion. L'erreur commise est en effet de nature à réduire l'étendue ou la nature du cautionnement en cas de dénaturation du sens et de la portée de la mention. En l'espèce, le tribunal a considéré que le cumul d'une présentation peu claire avec la confusion entre le terme « bénéfice » et le terme « bénéficiaire » le conduisait à accueillir l'argumentation de M. [V] et à considérer que la mention manuscrite est inintelligible. Il apparaît en effet que le défaut d'identité entre la mention manuscrite, qui est ainsi libellée « en renonçant au bénéficiaire de discussion », et la mention légale « en renonçant au bénéfice de discussion » ne constitue une simple erreur matérielle. Il affecte le sens et la portée de la mention manuscrite prescrite par la loi en la rendant inintelligible. (C.Cass Chambre commerciale 4 mai 2017 N° 15-19.756) C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que le cautionnement était un cautionnement simple et non un cautionnement solidaire. -Sur la discussion des biens du débiteur principal : M. [V] soutient, au visa des articles 2305 et 2298 du code civil, que la Société Générale ne justifie pas avoir discuté le débiteur principal dans ses biens et ne démontre pas que celui-ci est insolvable. Il en conclut que la banque n'est pas fondée à lui réclamer sa garantie. L'article 2305 alinéa 1 du code civil dispose que le bénéfice de discussion permet à la caution d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Cependant l'article 2305-1 du code civil prévoit que la caution qui invoque le bénéfice de discussion doit l'invoquer dès les premières poursuites dirigées contre elle et indiquer au créancier les biens du débiteur susceptibles d'être saisis, qui ne peuvent être des biens litigieux ou grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers. Si le créancier omet de poursuivre le débiteur, il répond à l'égard de la caution de l'insolvabilité de celui-ci à concurrence de la valeur des biens utilement indiqués. Or en l'espèce, M. [V] se contente d'affirmer qu'il n'est pas établi que la banque aurait poursuivi vainement le débiteur principal sans pour autant indiquer les biens pouvant être saisis, étant observé : - que le fonds de commerce nanti n'a pu être cédé et qu'il résulte d'un courriel de l'étude du mandataire qu'aucune répartition au profit d'un créancier nanti sur ce fonds de commerce ne peut intervenir car le « fonds de commerce situé [Adresse 2] a fait l'objet d'une résiliation par le mandataire judiciaire ». Il en résulte que la sûreté détenue par la banque sur le fonds de commerce est privée d'effet. -que le liquidateur a pu faire savoir à la banque que le passif était supérieur à 1.5 million d'euros ce qui rendait les chances de désintéressement des créanciers presque inexistantes. Par ailleurs, l'article L641-3 du code de commerce pose le principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers. Il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir poursuivi le recouvrement de sa créance et le bénéfice de discussion n'impose pas à la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, qui a déclaré sa créance, d'attendre la fin de la procédure collective pour agir contre la caution alors que ce dernier apparaît notoirement insolvable. -Sur le défaut d'information de la caution : M. [V] affirme qu'il n'a jamais été informé du défaut de paiement de la société Paulin et rappelle que sa qualité de gérant est sans incidence quant aux obligations de la Société Générale. Il fait valoir que le courrier de mise en demeure qui lui a été adressé le 30 août 2021 fait état de la liquidation judiciaire de la société Paulin mais n'invoque pas la défaillance de cette dernière ni l'exigibilité de la créance. Il ajoute que la date d'envoi de ce courrier est postérieure à la période d'un mois prévue à l'article 2303 du code civil. Il en déduit que la banque n'est pas fondée à lui réclamer la somme de 29 656,48 euros, cette somme étant calculée sur un encours dû par la société Paulin d'une valeur de 148 282,41 euros lequel intègre une pénalité pour cause d'exigibilité anticipée de 3% qui ne peut lui être appliquée en raison du défaut d'information précité. Sur ce : Suivant les dispositions de l'article 2303 du code civil, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Il résulte de la déclaration de créance du Crédit du Nord entre les mains du liquidateur judiciaire de la SAS Paulin, que cette dernière était à jour de ses règlements. C'est donc le prononcé de la liquidation judiciaire qui a rendu immédiatement exigible le capital restant dû au 11 mai 2021. Le Crédit du Nord n'avait donc pas avant cette date à aviser M. [V] d'un quelconque défaut de paiement. Il s'est en revanche acquitté de cette information le 30 août 2021 par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2021. M. [V] ne peut, de bonne foi, soutenir que ce courrier n'était pas assez explicite sur la défaillance du débiteur principal, la liquidation judiciaire supposant un état de cessation des paiements, une impossibilité manifeste de redressement et emportant exigibilité immédiate des dettes de l'entreprise. Le courrier avisant M. [V] du défaut du débiteur aurait dû être adressé à ce dernier dans le mois suivant la liquidation ce qui n'a pas été le cas. La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord est donc déchue du droit aux pénalités et aux intérêts conventionnels et de retard ayant couru sur la période du 11 mai 2021 au 30 août 2021. -Sur l'absence d'information annuelle : M. [V] souligne le fait que la Société Générale ne justifie pas de la réalisation de son obligation d'information. Il affirme n'avoir jamais reçu de courrier de la part de la banque et souligne le fait que l'information annuelle aurait dû être faite au plus tard le 31 mars 2021 soit deux mois avant la date d'ouverture de la procédure collective. Il en conclut que la banque ne saurait prétendre au paiement d'une somme excédant 27 883,55 euros et sollicite le rejet de la demande d'application d'un taux d'intérêt de 4.75%. Sur ce : Suivant les dispositions de l'article 2302 du code civil, applicables à l'espèce, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le contrat de prêt a été consenti le 3 juillet 2019, de sorte que la banque devait aviser la caution avant le 31 mars 2020 pour la première fois. La Société Générale produit un courrier du 7 février 2020 et un courrier du 19 février 2021. Si le texte précité n'impose pas l'envoi en recommandé de ces courriers il appartient néanmoins à la banque de justifier de leur envoi, ce qui ne résulte d'aucune des pièces du dossier. La Société Générale ne justifiant pas de cet envoi, se trouve donc déchue du droit aux intérêts conventionnels et pénalités échus. -Sur le montant des sommes dues par la caution : Il restait dû au 16 avril 2021 un capital de 143 963,51 euros outre une somme de 4 318,90 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité prévue au contrat, soit une somme de 148 282,41 euros. M. [V] s'étant engagé dans la limite de 46 800 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l'indemnité due en cas d'exigibilité anticipée, dans la limite de 20% de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, la Société Générale est fondée à réclamer le paiement de la somme de 29 656,48 euros. Au regard des éléments susvisés, M. [V] sera condamné au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 (date de réception de la lettre de mise en demeure). -Sur les délais de grâce sollicités : M. [V] entend solliciter des délais de grâce au visa de l'article 1343-5 du code civil. Il explique avoir 3 enfants à charge et verser une pension alimentaire pour deux enfants issus d'une précédente union. Il en justifie par la production des pièces 5 à 10. Il rembourse un crédit jusqu'au 20 septembre 2025 dont les échéances s'élèvent à 1 004,82 euros par mois. En revanche s'il justifie de ses charges, M. [V] ne justifie pas de ses revenus. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée. -Sur les autres demandes : M. [V] succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Dubois, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale ses frais de défense. M. [V] sera condamné à lui verser la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Condamne M. [P] [V] à verser à la SA Société Générale venant au droit de la société Crédit du Nord, la somme de 29 656,48 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021 ; Déboute M. [P] [V] de sa demande de délais de grâce ; Condamne M. [P] [V] à verser à la SA Société Générale venant au droit de la société Crédit du Nord, la somme de 2.600 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [P] [V] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Dubois, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2305 alinéa 1 du code civil dispose que le bénéficearticle 2298 du code civil et considéré que le cumarticle L.331-2 du code de la consommation le recueilarticle L641-3 du code de commerce pose le principearticle 805 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 15 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6788a099a1dbfbd5d79cd5a6
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- Résumé officiel